T. com. 8501, 10 juin 2026, n° 2026003291
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE L'URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] A L'ENCONTRE DE
LA SARL TABLE NEUF
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Philippe DELAHAYE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 10 juin 2026
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 1] comparant par Maître Amaury EMERIAU - OUEST AVOCATS CONSEILS - sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE:
SARL TABLE NEUF
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] non comparante bien que régulièrement citée
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 21 mai 2026, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE demande au Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la SARL TABLE NEUF.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 511 114 027 et a déclaré exercer l'activité suivante : Bar débit de boissons.
Son siège social est situé [Adresse 3] 85800 [Adresse 4], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL TABLE NEUF.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 12 357,21 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles.
L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par l'URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1].
Vu que la SARL TABLE NEUF ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 25 novembre 2025 (date de la première saisie infructueuse).
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience,
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l'état de cessation des paiements,
OUVRE le redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL TABLE NEUF
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] Activité : [Localité 4] débit de boissons Siren : 511114027
DESIGNE
Monsieur Xavier ROYER, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,
FIXE provisoirement au 25 novembre 2025 la date de cessation des paiements,
FIXE à 3 MOIS
la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,
INVITE
le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,
NOMME
la SELARL [F] en la personne de Maître [I] [F] ([Adresse 7] [Localité 5]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
RENVOIE
l'affaire à l'audience du
09 septembre 2026 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil,
conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
FIXE
le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
DESIGNE
en qualité de commissaire de justice
Maître [M] [V]
, [Adresse 8] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
ORDONNE
à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire,
DIT
que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
DIT
que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE
la signification du présent jugement par voie d'huissier à la SARL TABLE NEUF, les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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