T. com. 9201, 1 juill. 2026, n° 2026F00249
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 juillet 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [E] [S] [Adresse 1] comparant par Mme [Z] [X] Gérante de la SARL [E] [S] [Adresse 1] et la SELAS ABC HUISSIERS -COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SARL [O] [Adresse 3] comparant par M. [G] [Q] [R] [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 juillet 2026,
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [E] [S] a déposé une requête auprès de ce tribunal, tendant à obtenir le paiement par la SARL [O] de la somme de 1 650,61 €. Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue en date du 14 novembre 2025 et signifiée à personne par acte de commissaire de justice le 5 décembre 2025.
[O] a formé opposition à l'injonction de payer en date du 18 décembre 2025.
Par courrier RAR adressé au greffe de ce tribunal en date du 25 mars 2026, [E] [S] a fait part de sa décision d'abandonner la procédure et la poursuite de l'affaire.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 mai 2026, seule [O] se présente. Bien que régulièrement convoquée, [E] [S] ne se présente pas.
A l'issue de l'audience, après avoir entendu [O] réitérer ses moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026, ce dont il a informé la partie présente en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
1) Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti. En conséquence, le tribunal la dira recevable.
2) Sur son mérite
Le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 26 mai 2026. En conséquence, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2025 sera déclarée caduque.
3) Sur l'article 700 du code de procédure civile
[O] formule une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans communiquer de montant. En conséquence, le tribunal déboutera [O] de sa demande.
4) Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [E] [S] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [E] [S] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare la SARL [O] recevable en son opposition ;
Radie l'affaire pour défaut d'intérêt de la SARL [E] [S] et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer 2025I06484 du 14 novembre 2025 ;
Déboute la SARL [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [E] [S] aux dépens, tant de la procédure d'injonction de payer que de la procédure sur opposition.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 136,52 euros, dont TVA 22,75 euros.
Délibéré par M. Joël FARRE, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M [D]. [A], (M. [A] [D] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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