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T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2026R00167


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Date
03/07/2026
Numéro
2026R00167
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48c41a93c619cd1f4ea117

Texte de la décision

14,387 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 3 juillet 2026

RG n° : 2026R00167

DEMANDEUR

SAS RUTRONIK [Adresse 1] comparant par Me Pascale NORRIS [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS DISTRONEX [Adresse 3] comparant par SELARLU PJU CONSEIL elle-même associée de la SARL PDGB - Mes Philippe JULIEN et Yohan CHAUSSIN [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 16 juin 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

RAPPEL DES FAITS

La SAS Rutronik, domiciliée à [Localité 1] exerce une activité de commercialisation de matériels électroniques.

La SAS Distronex, domiciliée à [Localité 2], exerce une activité de commercialisation et d'import/export de produits industriels ou électroniques.

Distronex a émis deux bons de commande à Rutronik :

n° 1921484122122 en date du 21 décembre 2023 pour 120 000 puces Bosch SMA 660 ; une facture d'un montant de 115 200 € a été émise ;

n° 1921484133339 en date du 14 février 2024 pour 150 000 puces Bosch SMA 660 et 150 000 puces CJ94 ; quatre factures ont été émises par Rutronik pour un montant total de 964 306,30 €.

Sur le total de 1 079 521,30 € des factures émises par Rutronik, Distronex n'a réglé que 407 600 €, laissant un impayé de 671 921,30 €.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 février 2026 remis à personne,

Rutronik fait assigner Distronex devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article L. 441-6 du code de commerce.

Condamner Distronex au paiement de la somme provisionnelle de 671 921,30 € ;

Condamner Distronex au paiement de la somme provisionnelle de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner Distronex au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Distronex, par conclusions régularisées à l'audience du 16 juin 2026

, demande au tribunal de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1343-5 du code civil,

A titue unique 1

A titre principal,

Constater l'existence de contestations sérieuses ;

Dire n'y avoir lieu à référé, l'obligation de paiement des factures litigieuses étant sérieusement contestable ;

Débouter Rutronik de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,
* Reporter à une durée de deux années, ou à une durée ne pouvant être inférieure à un an, le paiement des sommes dont la société Rutronik demande condamnation, compte tenu des circonstances de l'espèce ;

En tout état de cause,

Débouter Rutronik de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Rutronik à régler à Distronex la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de notre audience du 16 juin 2026, à laquelle les parties sont présentes ou représentées, et après clôture des débats, l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026, ce dont les parties sont avisées.

SUR QUOI

Sur les demandes de condamnation de Distronex à payer à Rutronik par provision la somme de 671 921,30 € :

Rutronik fait valoir que :

la commande et la livraison des produits ne sont pas contestées, mais Distronex n'a réglé que partiellement les factures, de sorte que son obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Distronex a effectué plusieurs paiements partiels ce qui démontre qu'elle se considère débitrice de la requérante au titre des factures précitées ;

elle a expressément reconnu être débitrice et a proposé un plan de paiement par courrier électronique du 22 avril 2025.

Distronex réplique que :

L'obligation dont Rutronik sollicite l'exécution est sérieusement contestable :
* Rutronik n'a pas respecté la volonté des parties et les usages en forçant la livraison des produits à Distronex, qui avait pourtant expressément indiqué vouloir attendre d'être réglée par son client final avant de procéder à la livraison des matériels ;

il ressort du contrôle douanier que les produits qui ont été livrés à Distronex ne sont pas les produits que cette dernière a commandés : alors qu'elle avait commandé des produits Bosch, ce sont des produits emballés sous la marque STM qui lui ont été livrés, provoquant une saisie douanière des marchandises ;

les marchandises ayant été saisies, il n'est pas possible de déterminer à ce stade si les composants qui ont été livrés correspondent effectivement à ce qui avait été commandé ;

Rutronik produit seulement des bons de livraison qui mentionnent une livraison à

GL-NET pour compte Distronex

, ce qui confirme que les marchandises n'ont pas été remises directement à Distronex dans des conditions permettant de caractériser une acceptation non équivoque ; au surplus, les bons de livraison mentionnent des nombres de pièces différents de la commande, de sorte que le quantum au moins de la créance alléguée fait l'objet d'une contestation.

Sur ce, nous motivons ainsi notre décision

L'article 872 du code de procédure civile dispose que «

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

L'article 873 du code de procédure civile dispose que «

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.»

Rutronik verse aux débats :

le bon de commande du 21 décembre 2023 pour 120 000 puces Bosch SMA660, avec la facture correspondante du 6 mars 2024 d'un montant de 115 215 € ;

le bon de commande du 14 février 2024, pour 150 000 puces Bosch SMA660 et 150 000 puces Bosch CJ945, avec la facture proforma d'un montant de 1 050 000 €, et les factures correspondantes pour un total de 964 303,30 €;
* n°4991227 du 3 décembre 2024 d'un montant de 243 634,30 € ;
* n°4991726 du 3 décembre 2024 d'un montant de 301 350 € ;
* n°4991725 du 3 décembre 2024 d'un montant de 383 160 € ;

n°4991613 du 2 décembre 2024 d'un montant de 36 162 € ;

sont également versés aux débats deux bons de livraisons des 6 mars 2024 pour la commande du 21 décembre 2023 et du 2 décembre 2024 pour la commande du 14 février 2024.

Les parties s'opposent sur les points suivants :

Distronex expose que Rutronik n'a pas respecté les termes de l'accord entre les parties, consistant à ne livrer les marchandises commandes qu'après le paiement par le client final, et verse au soutien de son affirmation :

un échange de courriels dans lequel le 5 septembre 2024, Distronex écrit à Rutronik «

J'ai relancé le client, il dit que des virements sont en cours donc on

pourra régler sous peu, mais ne procède pas encore à l'expédition avant stp

» et le 9 septembre 2024 Rutronik répond «

J'attends pour la livraison alors

» ;
* un tableau retraçant selon elle l'évolution du compte fournisseur de Ruth conique dans ses livres.

Nous relevons que l'échange de courriels reproduit ci-dessus ne remet aucunement en cause la commande, mais ne fait que subordonner l'échéancier des paiements à Rutronik aux paiements du client final à Distronex.

Quant au tableau, dont l'origine n'est aucunement établie, il ne saurait attester d'un usage entre les parties, comme le soutient Distronex à l'audience.

Distronex oppose que les quantités sur les bons de livraison ne correspondent pas à la commande : nous relevons qu'ils correspondent exactement aux quantités facturées.

Distronex oppose que les douanes auraient saisi les marchandises avant expédition pour défaut de conformité : nous relevons que Distronex ne verse aux débats que quelques photos de cartons difficilement lisibles, dont le lien avec le présent litige n'est pas établi, aucun procès-verbal des douanes n'étant versé aux débats.

Distronex expose que les bons de livraison portent la mention

GL-net pour compte Distronex

, de sorte qu'elle n'est pas réputée avoir pris possession des marchandises : nous relevons qu'elle soutient elle-même avoir fait l'objet d'une saisie douanière du fait de la non-conformité des marchandises litigieuses ; outre que le lien avec la transaction litigieuse, comme nous l'avons dit précédemment, n'est pas établi, Distronex ne peut soutenir d'une part ne pas avoir pris possession de la marchandise et d'autre part avoir fait l'objet d'une saisie douanière.

Rutronik verse aux débats un courriel du 22 avril 2025 mentionnant « Veuillez trouver ci-joint notre plan de paiement sur la base de nos communications

PI143

(note du tribunal commande du 21 décembre 2023) payé 57 600 €, reste à payer 57 600 €

PI183 (note du tribunal commande 2) – payé 200 000 €, reste à payer 805 000 €
Premier virement estimé à partir semaine du 13 mai 2025 comme échangé ce matin avec
[B], nous sommes toujours en attente du règlement de notre client qui devrait
intervenir dans les 2 semaines selon le client mais pour un montant plus significatif nous
vous réglerons l'intégralité des sommes reçues immédiatement à leur réception. »

Nous relevons que contrairement à ce qu'affirme Distronex, ce courriel constitue bien une reconnaissance de dette, le fait qu'il est antérieur à la saisie douanière étant indifférent aux débats, d'autant plus que le lien entre ladite saisie et la transaction litigieuse n'est pas établi.

Nous dirons donc qu'aucune des objections de Rutronik n'est sérieusement étayée, et ne constitue une contestation sérieuse au sens des articles 872 et 873 du code de procédure civile. Le montant des factures (1 079 521,30 €) et le montant déjà payé (407 600 €), ne sont pas contestés.

En conséquence, nous condamnerons Distronex au paiement à Rutronik de la somme provisionnelle de 671 921,30 €, outre la somme de 200 € pour frais de recouvrement de cinq factures au titre de l'article D. 441-5 du code de commerce.

Sur la demande de délais de paiement

Distronex invoque l'article 1343-5 du code civil et expose que :

Distronex est un débiteur de bonne foi, qui a toujours honoré ses engagements financiers, y compris en procédant à des règlements anticipés sur facture pro forma. Le présent litige constitue ainsi une situation isolée, directement liée à des circonstances exceptionnelles ;

les difficultés rencontrées par Distronex trouvent leur origine dans un événement totalement indépendant de sa volonté, à savoir la saisie douanière des marchandises ;

Distronex est une très petite entreprise, disposant de faibles fonds propres et reposant sur un modèle économique à flux tendu ; une condamnation au paiement immédiat des sommes réclamées compromettrait gravement sa situation, contrairement à Rutronik, qui peut supporter un décalage dans le temps des sommes litigieuses ;

les marchandises en cause ne présentent aucun caractère d'obsolescence à court terme ; dès lors, une fois la mesure de saisie levée, Distronex sera en mesure de les commercialiser et de procéder au règlement des sommes poursuivies.

Rutronik réplique que :

Les factures ont été émises aux mois de mars et décembre 2024 ; Distronex a donc déjà bénéficié de délais de paiement pour procéder au règlement ;

Distronex s'était engagée à régler les factures à partir du mois de mai 2025, ce qu'elle n'a pas fait ;

Distronex n'explique pas en quoi un nouveau délai de paiement lui permettrait de s'acquitter de sa dette ; les composants électroniques se périmant rapidement il est improbable, à supposer que la saisie douanière soit levée, que les marchandises puissent être puissent être revendues ;

La demande de délais de paiement doit ainsi être rejetée.

Sur ce, nous motivons ainsi notre décision ;

L'article 1345-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Distronex ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation financière, et en particulier sa trésorerie ; elle ne rapporte dont pas la preuve qu'elle ne serait pas en mesure de s'acquitter d'une condamnation au paiement immédiat à titre provisionnel de la créance réclamée par Rutronik.

En conséquence, nous débouterons Distronex de sa demande de délais de paiement.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire valoir ses droits, Rutronik a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils serait inéquitables de laisser à sa charge.

En conséquence, nous condamnerons

Distronex à payer à Rutronik la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouterons pour le surplus de la demande.

RG n° : 2026R00167 Page

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sur

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Nous mettrons les dépens à la charge de Distronex.

PAR CES MOTIFS,

Nous président,

Condamnons la SAS Distronex au paiement à la SAS Rutronik de la somme provisionnelle de 671 921,30 € ;

Condamnons la SAS Distronex au paiement à la SAS Rutronik de la somme provisionnelle de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Déboutons la SAS Distronex de sa demande de délais de paiement ;

Condamnons la SAS Distronex à payer à la SAS Rutronik la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens de l'instance à la charge de la SAS Distronex.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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