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T. com. 9301, 30 juin 2026, n° 2026F00935


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Date
30/06/2026
Numéro
2026F00935
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48c66093c619cd1f4eb055

Texte de la décision

11,646 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 juin 2026

N• de RG : 2026F00935

N• MINUTE : 2026F02015

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA [X] [P] [N] [Adresse 1] Représentant légal : M. Lassaad Znati Jouini,Président du conseil d'administration, comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 2] (75P0240) et par Me Frédérique LAHANQUE [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
* EURL SDAB [Adresse 4] Représentant légal : M. [C] [M],Gérant, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 7 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 juin 2026 et délibérée le 4 juin 2026 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Bruno MAGNIN M. Christophe CHARIOT

La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La [X] [P] [N] (RCS [Localité 1] 309122125) ci-après « la banque » a accordé le 4 mai 2021 à la société SDAB (RCS [Localité 2] 844879940), exerçant l'activité de commerce de gros, un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 40 000 €.

L'amortissement du PGE a connu de nombreux incidents à compter du mois de juin 2024 conduisant la banque à mettre en demeure le 24 décembre 2025 la société SDAB de lui régler la somme de 30 456,58 € qui se décompose entre une somme due au titre du PGE à hauteur de 30 023,61 € et un solde débiteur de compte courant pour un montant de 432,97 €.

Les démarches entreprises par la banque pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, la [X] [P] [N] assigne la société SDAB à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 16 avril 2026.

Dans son assignation, la [X] [P] [N] demande au tribunal :

« Vu les articles L 721-3 et L 110-1 du Code de Commerce

Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil

Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile

Condamner la SARL SDAB à payer à la SA [X] [P] [N], les sommes suivantes :

30 456,58 € au titre du prêt non remboursé, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 24 décembre 2025.

4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la SARL SDAB aux entiers dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. »

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00935, a été appelée pour mise en état à l'audience du 16 avril 2026.

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

A cette audience du 16 avril 2026, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 7 mai 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Le tribunal a entendu sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Le tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera comme suit.

A l'appui de ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance, la banque a communiqué les pièces fondant ses prétentions :

Pièce n°1 : extrait KBis SARL SDAB

Pièce n°2 : statuts constitutifs SARL SDAB

Pièce n°3 : PV d'AG du 29/10/2020 de transfert du siège social

Pièce n°4 : pièce d'identité de M. [C] [M]

Pièce n°5 : convention d'ouverture de compte du 22/02/2019

Pièce n°6 : contrat PGE du 04/05/2020

Pièce n°7 : demande d'exercice de l'option d'amortissement

Pièce n°8 : tableau de remboursement

Pièce n°9 : courrier recommandé à la SARL SDAB du 24/12/2025

Pièce n°10 : décompte des sommes dues

La société SDAB, défendeur, non comparant, ne dépose ni conclusions, ni pièces.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, vu l'acte introductif d'instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le tribunal les examinera.

Demande relative au PGE

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

, l'article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci «

doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
* L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Pour faire face aux conséquences financières de la pandémie de COVID-19, la société SDAB a bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) accordé par la banque le 4 mai 2021, d'un montant de 40 000 €, au taux d'intérêt de 1,15% l'an, remboursable en une seule échéance le 4 mai 2022.

La société SDAB ayant souhaité amortir le PGE sur une durée additionnelle de 5 ans, la banque et le défendeur ont signé le 4 mai 2022 un avenant au PGE, rééchelonnant le remboursement du PGE sur 5 ans dont une année de franchise de remboursement en capital.

L'article 8 « EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat de PGE (pièce 6 du demandeur) signé par Monsieur [C] [M] agissant en qualité de gérant de la société SDAB prévoit au paragraphe II que : « Les sommes ci-dessus indiquées seront en outre exigibles si bon semble à la [X] [P] [N] dans les cas suivants … Retard de plus de dix (10) jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires…. Sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, les sommes dues seront également exigibles et aucune utilisation ne pourra être réclamée au Prêteur quinze (15) jours après notification à l'EMPRUNTEUR, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la déchéance du terme, adressée par le Prêteur à l'EMPRUNTEUR dans l'un des cas cités au présent paragraphe ».

Il ressort des pièces versées aux débats que la société SDAB a cessé de régler les échéances mensuelles du PGE à compter de juin 2024 et que la société SDAB n'a pas régularisé sa situation, suite à l'envoi par la banque d'une mise en demeure par courrier LAR du 24 décembre 2025( pli avisé non réclamé ), de payer sous quinze jours la somme de 5 188, 44 € au titre de 6 échéances impayées et précisant qu'en l'absence de règlement la déchéance du terme interviendrait et le prêt PGE deviendrait exigible..

En l'absence de réaction de la société SDAB dans les 15 jours du courrier RAR du 24 décembre 2024, la banque était bien fondée à se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipé insérée dans le contrat de PGE.

Au soutien de sa demande, la banque produit un décompte au 31 décembre 2024 (pièce 10) et réclame les sommes suivantes :

Capital restant dû

24 039, 00 €

Commission de garantie

75, 00€

Echéances impayées y compris intérêts

5 188, 44 €

Remboursement anticipé

721,17€

TOTAL

Le décompte de la banque intègre la somme de 721,17 € correspondant à une indemnité de remboursement anticipé. L'article 10 REMBOURSEMENT ANTICIPE du contrat PGE mentionne que : « Pendant toute la durée du prêt à chacune des échéances de remboursement l'EMPRUNTEUR aura la faculté de rembourser de manière définitive par anticipation partiellement ou totalement, les sommes dues à la BANQUE en vertu des présentes moyennant une indemnité égale à 2% du montant du capital restant dû. L'EMPRUNTEUR devra alors prévenir la BANQUE au moins deux mois à l'avance. … ».

30 023,61 €

Cet article du contrat n'est pas applicable en l'espèce, le remboursement anticipé ayant été exigé par la banque et non pas demandé par l'Emprunteur, en conséquence le tribunal ne retiendra pas cette somme.

Concernant le solde débiteur du compte courant d'un montant de 432,97 € mentionné dans le courrier de la banque du 24 décembre 2024 et comprise dans la créance globale de la banque de 30 456,58 €. Ce montant a été intégré à la demande au titre des sommes dues au titre du PGE alors que cette créance est totalement indépendante du prêt. En conséquence et en l'absence de demande distincte de celle du PGE, le tribunal ne retiendra pas cette somme.

La créance de la banque ayant un caractère certain, liquide et exigible,

en conséquence, le tribunal condamnera la société SDAB à payer à la [X] [P] [N] la somme de 29 302, 44 € (30 023,61 € - 721,17 €) au titre du crédit professionnel PGE outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 24 décembre 2024.

Demande relative à l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la [X] [P] [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence,

Le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la [X] [P] [N], formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500 € et le déboutera du surplus de sa demande.

Demande relative à l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce.

Demande relative aux dépens

La société SDAB succombant dans la présente instance,

Le tribunal la condamnera aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 :

Condamne la société SDAB à payer à la [X] [P] [N] la somme de 29 302, 44 € au titre du crédit professionnel PGE outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 24 décembre 2024 ;

Condamne la société SDAB à verser à la [X] [P] [N] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce ;

Condamne la société SDAB aux entiers dépens de l'instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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