Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9301, 30 juin 2026, n° 2026L01668


Vérifier : T. com. 9301, 30 juin 2026, n° 2026L01668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026L01668
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 06
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48c71d93c619cd1f4eb597

Texte de la décision

2,502 caractères

Numéro de Minute : 2026L03150

N° de Rôle : 2026L01668

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE

Le 30 juin 2026

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort

Délibéré par :

Président : Mme Valérie PERRIN-TERRIN

Juges : M. Clément CABANES M. Jean-François GIRAUD

Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI

En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,

Débats en Chambre du Conseil le 22 juin 2026

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR

SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [I] ES/Q Administrateur de SARLU [Adresse 1]

comparant

DEFENDEUR

EURL [Adresse 2] FRANCE Activité : Restaurant, ( sans alcool ) Jeux Française des Jeux. N° de RCS de [Localité 1] : 851107946 / Gestion 2019 B 5556

Représentant Légal :

M. [K] [D], Gérant [Adresse 3] FRANCE

comparant

JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE

Attendu que par requête déposée au Greffe le 25 Mars 2026 la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [I] ES/Q Administrateur de SARLU ESPRIT DE BA a sollicité la liquidation judiciaire de la société EURL ESPRIT DE BASSE pour les motifs énoncés en la requête.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre

Attendu que le défendeur a comparu

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : Mme Valérie PERRIN-TERRIN, Président Et M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.