T. com. 9401, 30 juin 2026, n° 2026F00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 3ème Chambre
N° RG : 2026F00102
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] comparant par Me Sophie MÜH [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU SEMY [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. François-Xavier SCHWEITZER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Jérôme DARRIBERE, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. François-Xavier SCHWEITZER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la BANQUE) se déclare créancière de la société SEMY au titre d'un contrat de crédit destiné à financer l'achat d'un véhicule de marque MERCEDES – Modèle CLASSE GLE COUPE.
La BANQUE reproche à la société SEMY d'avoir cessé tout remboursement de ce crédit et l'a mise en demeure de lui régler les sommes dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 29 décembre 2025 effectué selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la BANQUE a assigné la société SEMY demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l'article R.312-35 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article 1103 et des articles 1227 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Condamner la société SEMY à payer à la BANQUE la somme de 13.197,50€, avec intérêts au taux légal du jour de la mise en demeure, soit le 6 mars 2025, jusqu'au jour du parfait paiement, y compris l'indemnité légale d'un montant de 647,25€,
A titre subsidiaire,
Constater que la société SEMY a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement de son contrat de crédit,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 8 avril 2021 par la société SEMY auprès de la BANQUE,
En conséquence, condamner la société SEMY à payer à la BANQUE la somme de 13.197,50€ avec intérêts au taux légal du jour de la présente assignation jusqu'au jour du parfait paiement, y compris l'indemnité légale d'un montant de 647,25€,
En tout état de cause,
Condamner la société SEMY à payer à la BANQUE une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
La condamner en tous les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 10 mars 2026 à laquelle la société SEMY n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 31 mars 2026 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 31 mars 2026 à laquelle la société SEMY n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 19 mai 2026 pour audition des parties.
A son audience du 19 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la BANQUE seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 30 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
Elle a consenti le 6 avril 2021 une offre de contrat de crédit à la société SEMY en vue de financer l'achat d'un véhicule d'occasion de marque MERCEDES – Modèle CLASSE GLE COUPE.
Le prix au comptant du véhicule s'établissait à 46.400,00€, le montant du crédit était de 31.400,00€, remboursable en 60 mensualités de 629,94€, assurance comprise, correspondant à un taux effectif global de 5,21% l'an.
La société SEMY a cessé de régler ses mensualités à compter de l'échéance du 10 septembre 2024.
Elle a alors entrepris plusieurs diligences en vue de parvenir à un règlement amiable de sa créance.
Par un premier courrier RAR le 11 février 2025, elle a mis en demeure la société SEMY de lui régler les échéances en retard de paiement, soit la somme de 3.250,48€, sans succès.
Par un second courrier RAR le 6 mars 2025, elle a informé la société SEMY de la transmission de son dossier de crédit au service contentieux, l'a mise en demeure de lui régler la somme de 13.197,90€, avec déchéance du terme enregistrée le même jour, enfin l'avertissait qu'à défaut de règlement amiable dans les 8 jours, elle engagerait une procédure judiciaire à son encontre. Aucun versement amiable n'est intervenu depuis le 6 mars 2025.
A l'appui de ses demandes, la BANQUE verse aux débats 5 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La BANQUE demande de condamner la société SEMY à lui payer la somme de 13.197,50€, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, jusqu'au jour du parfait paiement, y compris l'indemnité d'un montant de 647,25€.
L'offre de contrat de crédit et ses conditions générales ont été signées le 6 avril 2021 par la société SEMY qui s'est donc valablement engagée pour un montant de 31.400,00€ au taux nominal fixe conventionnel de 4,29% par an, montant remboursable en 60 mensualités de 629,94€ assurance comprise, la dernière échéance étant fixée au mois d'avril 2026.
Il ressort de l'historique des règlements de la société SEMY qu'elle a cessé tout paiement de ses échéances mensuelles à partir d'octobre 2024.
L'article I-10 (« Défaillance ») du contrat de crédit stipule que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra, après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû […]. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra exiger une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. […]. »
Par lettre RAR du 6 mars 2025, avisée le 10 mars 2025, la BANQUE a mis en demeure la société SEMY de régler dans le délai raisonnable de 8 jours les échéances impayées et le capital restant dû, et l'a avertie qu'à défaut, une procédure judiciaire en paiement serait engagée à son encontre. Cette mise en demeure est restée vaine.
La BANQUE a donc valablement prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à la société SEMY avec effet au 10 mars 2025.
Il ressort des pièces produites que :
* les échéances de mai 2024 et septembre 2024 ont fait l'objet par la BANQUE d'un report partiel en fin de crédit, et celles de juin 2024 et octobre 2024 d'un report intégral, pour un montant total de 1.360,66€ au vu du tableau d'amortissement du prêt actualisé le 26 août 2025 (échéance supplémentaire n°61 de 629,94€ en mai 2026 + échéance supplémentaire n°62 de 629,94€ en juin 2026 + échéance supplémentaire n°63 de 100,78€ en juillet 2026),
* les 5 échéances mensuelles de novembre 2024 à mars 2025, payables le 10ème jour du mois, sont demeurées impayées par la société SEMY pour un montant de 3.149,70€ (5×629,94€),
* à la date de la résiliation du contrat de crédit, le montant des échéances échues impayées, reportées ou non, s'élevait donc à 4.510,36€ (3.149,70€ + 1.360,66€).
Il ressort du tableau d'amortissement actualisé que le capital restant dû (CRD) à la date du 10 mars 2025 représentait la somme de 7.526,09€, hors prise en compte des échéances reportées.
L'indemnité de remboursement du CRD de 8%, prévue à l'article I-10 (
« Défaillance »
) des conditions générales, s'établit à 602,09€ (7.526,09×8%).
La BANQUE détient donc une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 12.638,54€ (échéances impayées 4.510,36€ + CRD 7.526,09€+ indemnité 602,09€).
L'article I-10 (« Défaillance ») des conditions générales de l'offre de crédit précise que « les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SEMY à payer à la BANQUE la somme de 12.638,54€, outre intérêts au taux nominal fixe conventionnel de 4,29% l'an, dans la limite du taux d'intérêt légal, taux demandé, à compter du 10 mars 2025, date de la notification de la mise en demeure, et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SEMY à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société SEMY qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société SEMY à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.638,54€, outre intérêts au taux de 4,29% l'an et dans la limite du taux légal, à compter du 10 mars 2025, et déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de sa demande.
Condamne la société SEMY à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société SEMY aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4ème et dernière page.
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