T. com. 9401, 30 juin 2026, n° 2026F00274
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 3ème Chambre
N° RG: 2026F00274
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me [Y] [F] du cabinet GRAVELLE AVOCATS [Adresse 3] [Localité 2] et par Me Stéphanie ARFEUILLERE du cabinet CREMER-ARFEUILLERE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL [X] BAT RAVALEMENT [Adresse 5] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Jérôme DARRIBERE, M. Laurent CHARTIER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société BNP PARIBAS (ci-après la BANQUE) se dit créancière de la société [X] BAT RAVALEMENT (ci-après la société CBR) au titre d'un contrat de prêt PGE qu'elle lui a consenti. La société CBR ayant cessé d'honorer le remboursement de ses échéances, la BANQUE l'a mise en demeure de lui payer les sommes dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 30 janvier 2026, signifié par remise de l'acte en l'étude, la BANQUE a assigné la société CBR demandant au Tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article 514 et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société CBR au paiement de la somme de 47.267,43€ au titre du solde impayé du prêt garanti par l'Etat référencé 30004 0291500060611169430 avec intérêts au taux conventionnel de 0,75% l'an à compter du 16 janvier 2026, date de l'arrêté de compte, et ce, jusqu'à parfait paiement.
En tout état de cause :
Condamner la société CBR au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil
Rappeler l'exécution provisoire de droit.
Condamner la société CBR aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 10 mars 2026, à laquelle seule la BANQUE a comparu et elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience collégiale du 31 mars 2026, avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 31 mars 2026, la société CBR restant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 21 avril 2026 pour audition des parties.
A l'audience du 21 avril 2026, la société CBR restant non comparante, la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu la BANQUE seule présente en sa plaidoirie, puis elle a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
Pour faire face à la crise sanitaire, elle a consenti à la société CBR, selon offre de prêt du 19 juin 2020 un PGE d'un montant de 100.000,00€, suivie d'un avenant du 14 mai 2021, d'un montant de 101.746,29€, amortissable sur 5 ans au taux conventionnel de 0,75% l'an.
La société CBR s'est abstenue d'alimenter son compte bancaire qui a fonctionné à découvert de manière constante, entraînant le rejet des échéances de remboursement du PGE.
Par lettre RAR du 23 février 2024, elle a mis en demeure la société CBR de régulariser les échéances impayées, puis, par lettre RAR du 6 mars 2024, elle a prononcé l'exigibilité anticipée du PGE et mis en demeure la société CBR de procéder au paiement des sommes dues, soit la somme de 51.432,96€, en vain.
Suivant décompte arrêté au 16 janvier 2026, sa créance s'établissait à 47.267,43€.
Elle verse aux débats 9 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse n'ayant pas comparu, n'a donc présenté aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés. Elle s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, le Juge ne fera droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de prêt PGE
La BANQUE soutient qu'elle aurait procédé le 6 mars 2024 à la résiliation anticipée du contrat de prêt souscrit par la société CBR, pour défaut de paiement.
Elle verse aux débats le contrat de prêt PGE, signé le 19 juin 2020 par M. [N], gérant de la société CBR ainsi que son avenant, signé par voie électronique par la société CBR le 14 mai 2021 et le plan de remboursement, qui fait apparaître des échéances mensuelles de 1.771,71€ à compter du 19 juillet 2021.
Le Tribunal relève, à la lecture du relevé du compte courant, que des incidents de prélèvement sont intervenus à compter du 19 février 2023,
L'article « EXIGIBILITE ANTICIPEE DU PRÊT » du contrat stipule que « la BANQUE pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire … en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible ».
En l'espèce, par lettre RAR du 23 février 2024, dûment réceptionnée, la BANQUE a mis en demeure la société CBR de régulariser les sommes dues sous 15 jours et lui a notifié qu'à défaut, elle se prévaudrait de la clause d'exigibilité anticipée du contrat.
Par un second courrier RAR du 6 mars 2024, dûment réceptionné, la BANQUE a prononcé la déchéance du terme.
Ainsi, conformément aux clauses du contrat citées ci-dessus, le Tribunal dira que la résiliation du contrat de prêt PGE a été valablement prononcée le 6 mars 2024.
Sur la demande au titre du PGE
La BANQUE demande la condamnation de la société CBR au paiement de la somme de 47.267,43€ au titre du solde impayé du PGE avec intérêts au taux conventionnel de 0,75% l'an à compter du 16 janvier 2026, date de l'arrêté de compte, et ce, jusqu'à parfait paiement.
Le contrat de prêt signé par la société CBR le 19 juin 2020, porte sur le financement de trésorerie d'un montant de 100.000,00€ pour une durée d'un an au taux d'intérêts fixe de 0,00% l'an, sur une durée de 12 mois. Suivant un avenant signé le 14 mai 2021, ce prêt a été converti en prêt amortissable sur 5 ans, remboursable au taux annuel contractuel de 0,75% l'an en 60 mensualités de 1.771,71€ à compter du 19 juillet 2021.
Le décompte versé aux débats indique que, à la date de la résiliation du contrat le 6 mars 2024, les échéances de janvier et février 2024 restaient impayées, pour la somme de 3.543,42€ (2x1.771,71€). Le Tribunal retient cette somme au titre des échéances échues et impayées, outre les intérêts au taux contractuel de 0,75% l'an, soit 2,26€.
Le tableau d'amortissement indique que le capital restant dû au 6 mars 2024, date de la déchéance du terme, s'élève à 47.956,31€. Le Tribunal retient cette somme.
Le Tribunal observe que des intérêts de retard étant demandés par ailleurs, la BANQUE est mal fondée dans sa demande de voir appliquer des intérêts contractuels à compter de la date de la résiliation et jusqu'au 16 janvier 2026, date de l'arrêté de compte. Il ne retient pas la somme de 459,39€ revendiquée dans son décompte.
Ainsi la somme due par la société CBR s'élève à 51.501,99€ (3.543,42€ + 2,26€+ 47.956,31€).
Le Tribunal observe que 4 versements complémentaires apparaissent dans le décompte versé par la BANQUE et qu'ils ont été effectués par la société CBR postérieurement à la date de résiliation du contrat pour un total de 5.000,00€. Cette somme vient en déduction de la créance.
Il résulte de ce qui précède que la BANQUE détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société CBR de 46.501,99€ au titre du contrat de prêt PGE à la date du 6 mars 2024, date de la résiliation du contrat.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CBR à payer à la BANQUE la somme de 46.501,99€, avec intérêts au taux contractuel de 0,75% l'an à compter du 6 mars 2024 et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur l'anatocisme
La BANQUE demande la capitalisation des intérêts, en application de l'article « EXIGIBILITE ANTICIPEE DU CONTRAT ».
En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu, les intérêts seront capitalisés à compter du 6 mars 2024, date de la résiliation, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CBR à payer à la BANQUE la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La société CBR succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Dit que la résiliation du contrat de prêt PGE entre la société BNP PARIBAS et la société [X] BAT RAVALEMENT a été valablement prononcée à la date du 6 mars 2024.
Condamne la société [X] BAT RAVALEMENT à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 46.501,99€, avec intérêts au taux contractuel de 0,75% l'an à compter du 6 mars 2024 et déboute la BANQUE du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 6 mars 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [X] BAT RAVALEMENT à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande.
Condamne la société [X] BAT RAVALEMENT aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont 20% de T.V.A.)
4ème et dernière page.
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