Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9401, 1 juill. 2026, n° 2026L01638


Vérifier : T. com. 9401, 1 juill. 2026, n° 2026L01638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026L01638
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48d99e93c619cd1f4f2cd8

Texte de la décision

3,528 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er juillet 2026

5ème Chambre

N° PCL : 2024J00625 SARL CENTRALE PROMOTION IMMOBILIERE

N° RG: 2026L01638

Juge Commissaire : M. Yves CHARLIER Mandataire Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [E] [Q]

DEBITEUR

SARL CENTRALE PROMOTION IMMOBILIERE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

RCS [Localité 2] : 445106107 - 2020 B 6703

Représentant légal : M. [Z] [D] [L] [K] [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Christophe PEILLON, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Délibérée par M. Christophe PEILLON, président, M. Philippe JOMBART, Mme Adèle ALBANO, juges,

Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Philippe JOMBART, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI

En date du 29 mai 2024, le tribunal de céans a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL CENTRALE PROMOTION IMMOBILIERE converti en liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [E] [Q], liquidateur a établi un rapport conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du Code de commerce par lequel il propose au tribunal de ne plus faire application des dérogations prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

Attendu que le débiteur a été convoqué par M. le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 644-4 du code de commerce.

Sur ce,

Il résulte des informations recueillies par le liquidateur dans son rapport que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être clôturées à l'intérieur du délai de 1 an dans la mesure où il existe un recouvrement contentieux à l'encontre de la société PREMIUM PROMOTION IDF, qu'une transaction se trouve en cours de négociation.

Compte tenu de ces éléments, il convient de statuer dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,

Le débiteur entendu ou dûment appelé,

Vu le rapport du liquidateur,

Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure ouverte à l'encontre de la SARL CENTRALE PROMOTION IMMOBILIERE sera soumise au régime de la liquidation judiciaire prévu au chapitre ler du titre IV du livre VI du code de commerce.

Maintient :

M. Yves CHARLIER, juge commissaire.

SELARL S21Y prise en la personne de Me [E] [Q], liquidateur,

Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à deux ans à compter de la date de l'ouverture de la procédure soit jusqu'au 29 mai 2028 conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.