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T. com. 0602, 2 juill. 2026, n° 2025F00312


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Date
02/07/2026
Numéro
2025F00312
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48dd3e93c619cd1f4f45ef

Texte de la décision

5,757 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° Minute : 2026F00190

N° RG: 2025F00312

Date des débats : 7 mai 2026 Délibéré annoncé au 02 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [E] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SACA AXA BANQUE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2] et par Me Sébastien CAVALLO [Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

M. [D] [C] [Adresse 4] comparant par Me [W] [R] [Adresse 5]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2025, la SACA AXA BANQUE a fait assigner M. [D] [C], d'avoir à comparaître le 18 Décembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SACA AXA BANQUE, sollicite :

Vu notamment les articles L. 721-3 du code de commerce, 1104 et 2288 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la date des actes de cautionnement, 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats dont la liste est visée ci-après,

RELEVER son incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de Grasse ;

RENVOYER ce dossier devant le Tribunal Judiciaire de Grasse afin qu'il soit statué sur les demandes de la société AXA BANQUE, soit :

CONDAMNER Monsieur [D] [C] à payer à la société AXA BANQUE les sommes suivantes :

CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS (550.000,00 EUR), en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SC LA RHODESIANE, représentant le montant maximum de son engagement de caution en date du 9 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal professionnel depuis le 30 juillet 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;

TROIS MILLE EUROS (3.000 EUR) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.

RAPPELER que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit

Dans ses conclusions, M. [D] [C], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les pièces versées,

Vu les articles 1104, 2288 et suivants du Code civil

Vu l'exigence d'interprétation stricte du cautionnement

À titre principal :
* DE DÉCLARER le Tribunal de commerce de Cannes matériellement incompétent.

À titre subsidiaire :

DE DIRE ET JUGER que la banque ne justifie pas de la régularité ni de la portée du cautionnement invoqué ;

DE CONSTATER que la dette principale n'est pas certaine, liquide et exigible ;

DE DIRE que la banque ne justifie pas du respect de ses obligations d'information ;

DE DÉCLARER les demandes d'AXA Banque irrecevables ou mal fondées;

En tout état de cause :

DE DÉBOUTER de toutes ses demandes fins et conclusions la société AXA Banque et notamment de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC ;

DE CONDAMNER AXA Banque à verser 2.500 € au titre de l'article 700 CPC ;

DE CONDAMNER AXA Banque aux entiers dépens.

L'affaire est renvoyée une fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 7 mai 2026.

SUR CE, ATTENDU QUE,

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse :

L'exception d'incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée, et désigne la juridiction qui serait compétente, selon le demandeur à l'exception. Il convient de la dire recevable.

Sur le mérite de l'exception d'incompétence :

Au soutient de sa demande d'exception d'incompétence matérielle, la partie défenderesse expose que le litige porte exclusivement sur un prêt civil consenti par une banque à une SCI transparente et familiale, personne morale non commerçante, avec un cautionnement civil souscrit par Monsieur [D] [C], personne physique retraitée non commerçante.

Selon l'article L. 721-3 du Code de commerce, la compétence du Tribunal de commerce est subordonnée : soit à la qualité de commerçant des parties, soit à l'existence d'un acte de commerce.

Or, la SCI La Rhodesiane n'est pas commerçante, Monsieur [C] n'est pas commerçant, et l'opération de prêt destinée au refinancement d'un compte courant d'associé est une opération civile, le cautionnement souscrit par Monsieur [C] est également civil.

Dans ses dernières conclusions la partie demanderesse demande à ce que le tribunal de céans relève son incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de Grasse.

Vu ce qui précède, pour connaître du présent litige, il y a par conséquent lieu de déclarer le Tribunal de céans incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE.

En application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, le présent dossier doit être transmis dès la fin du délai d'appel.

La raison commande de réserver dépens et frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire et rendu en premier ressort, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT l'exception d'incompétence recevable et fondée ;

SE DIT incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE ;

ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai d'appel.

RESERVE les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dépens : 66,13 €

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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