T. com. 0605, 2 juill. 2026, n° 2025F00210
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 2 juillet 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/3549 N° RG : 2025F00210 [Localité 1] SERVIE contre NEUF SYS
DEMANDEUR
LA TABLE SERVIE [Adresse 1] non comparant Me [P] [B] [Adresse 2]
DEFENDEUR
NEUF SYS [Adresse 3] non comparant Me Cédric-David LAHMI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 juin 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision insusceptible de recours,
Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs.
Prononcée le 2 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 27 mars 2025, la SAS [Localité 1] SERVIE a fait délivrer assignation à la SASU NEUF SYS (enseigne BIBORNE) aux fins d'entendre :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties ;
Condamner la SASU NEUF SYS à rembourser la somme de 24.375,60 € à la SAS [Localité 1] SERVIE ;
Condamner la SASU NEUF SYS à reprendre à sa charge les bornes objet du contrat résolu ; Condamner la SASU NEUF SYS à verser à la SAS [Localité 1] SERVIE la somme de 208.107.33 € au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires :
Condamner la SASU NEUF SYS à verser à la SAS [Localité 1] SERVIE la somme de 50.000 € au titre du préjudice d'image ;
Condamner la SASU NEUF SYS à verser à la SAS [Localité 1] SERVIE la somme de 29.940,19 € au titre du préjudice lié à la location de nouvelles bornes ;
Condamner la SASU NEUF SYS à verser à la SAS [Localité 1] SERVIE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
Personne ne s'est présenté à l'audience du 18 juin 2026.
Il y a lieu, par conséquent, en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, de supprimer l'affaire enrôlée sous le N° 2025F00210 du rôle du Tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours, Supprime l'affaire enrôlée sous le N° 2025F00210 du rôle du Tribunal ; Met les dépens à la charge de la SAS [Localité 1] SERVIE ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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