T. com. 1301, 2 juill. 2026, n° 2026007694
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur assignation en date du 02/07/2026 Rôle n° 2026 007694
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/07/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 02/07/2026PRESIDENT: Monsieur Hervé LEGOUPILJUGES: Monsieur Bernard MANGINJUGES: Madame Christine ROLLANDGREFFIER: Madame Marine DESSAUX
En la cause de
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (SA)
[Adresse 1] représentée par Maître Gilles MARTHA substitué par Maître Vincent [V]
contre
[B] [O] (SAS)
[Adresse 2] [Localité 1]
837 917 475 RCS [Localité 2] représentée par Maître [S] [D]
Par exploit en date du 24/04/2026, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (SA) a fait assigner la société [B] [O] (SAS) devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l'ouverture à son égard, d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société [B] [O] (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 837 917 475 et a pour activité : « Restauration de type rapide vente d'aliments et de boissons non alcoolisées à consommer sur place et à emporter. ».
La société [B] [O] (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 02/07/2026 ainsi que des pièces produites que BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (SA) est créancière à l'encontre de la société [B] [O] (SAS) d'une somme totale de 26.026,33 euros, correspondant à un solde bancaire débiteur et des échéances de prêt impayées suivant un jugement du 17 novembre 2025 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Cette créance a fait l'objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n'ont pas abouti.
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (SA) fait valoir que la société [B] [O] (SAS) n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Maître [D], aux intérêts du défendeur, indique à l'audience que le dirigeant sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire compte tenu de la fin de l'exploitation et de l'absence de perspectives de redressement.
Maître [V], aux intérêts du créancier, se joint à la demande.
Il ressort des éléments à disposition du tribunal et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements de la société [B] [O] (SAS),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l'encontre de la société [B] [O] (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : Maître [N] [T] - [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Commissaire de justice : SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 5], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/07/2026,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du
04/12/2026 à 9 heures
, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R. 641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R. 643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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