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T. com. 1303, 2 juill. 2026, n° 2026R00070


Vérifier : T. com. 1303, 2 juill. 2026, n° 2026R00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2026R00070
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48e23a93c619cd1f4f64da

Texte de la décision

15,046 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 2 juillet 2026

N° RG : 2026R00070

Madame [Z] [O] veuve [Q] Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] [Adresse 1]

Monsieur [W] [Q] Né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [I] [Q] Né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 4] [Adresse 3]

Madame [K] [Q] Née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 4] [Adresse 1]

(Maître [E], avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [J] [F] Né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 4] [Adresse 4]

Société 29 LACEPEDE S.C.I. [Adresse 5]

(Maître Jonathan POLSKI, S.C.P. BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Colette WEIZMAN, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 9 avril 2026, Madame [Z] [O] veuve [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [I] [Q] et Madame [K] [Q] nous demandent,

*Vu l'article 1855 du code civil,

*Vu l'article 873 du code de procédure civile, de :

DESIGNER un administrateur provisoire qu'il lui plaira avec mission de :

gérer et administrer la SCI 29 LACEPEDE et prendre toutes mesures utiles concernant les comptes bancaires de la société,

prendre toutes mesures nécessaires pour préserver les intérêts sociaux, l'actif social et la continuité de l'exploitation sociale,

se faire assister de tout sapiteur de son choix pour exécuter sa mission,

effectuer toutes les publicités et formalités légales en la matière, notamment auprès du registre de commerce et des sociétés, convoquer toutes assemblées générales qu'il estimera nécessaire, dresser et déposer un rapport de ses opérations au greffe du tribunal des activités économiques de Marseille.

CONDAMNER [J] [F] à supporter seul les frais d'administration provisoire

CONDAMNER [J] [F] à payer à chacun des requérants la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [Z] [O] veuve [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [I] [Q] et Madame [K] [Q] nous demandent de :
* Adjuger de plus fort aux concluants le bénéfice de leur assignation,

En conséquence, de :

DESIGNER un administrateur provisoire qu'il lui plaira avec mission de :

gérer et administrer la SCI 29 LACEPEDE et prendre toutes mesures utiles concernant les comptes bancaires de la société,

prendre toutes mesures nécessaires pour préserver les intérêts sociaux, l'actif social et la continuité de l'exploitation sociale,

se faire assister de tout sapiteur de son choix pour exécuter sa mission,

effectuer toutes les publicités et formalités légales en la matière, notamment auprès du registre de commerce et des sociétés, convoquer toutes assemblées générales qu'il estimera nécessaire, dresser et déposer un rapport de ses opérations au greffe du tribunal des activités économiques de Marseille.

CONDAMNER [J] [F] à supporter seul les frais d'administration provisoire

CONDAMNER [J] [F] à payer à chacun des requérants la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [J] [F] et la société 29 LACEPEDE S.C.I. nous demandent,

*Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

*Vu les statuts de la SCI 29 LACEPEDE,

*Vu la jurisprudence relative à l'administration provisoire,

A TITRE PRINCIPAL

CONSTATER

l'absence d'urgence,

CONSTATER

l'absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société ni menaçant celle-ci d'un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux,

ORDONNER n'y avoir lieu à référé,

DEBOUTER

Madame [Z] [O] veuve [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [I] [Q], Madame [K] [Q], de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

A TITRE RECONVENTIONNEL

CONDAMNER

Madame [Z] [O] veuve [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [I] [Q], Madame [K] [Q] à payer respectivement à la société 29 LACEPEDE et à Monsieur [J] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

Madame [Z] [O] veuve [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [I] [Q], Madame [K] [Q] aux dépens.

A la barre, Monsieur [J] [F] et la société 29 LACEPEDE S.C.I. indiquent plus subsidiairement qu'au point des relations entre les associés, peut-être conviendrait-il de désigner un mandataire ad hoc pour réunir l'assemblée générale pour décider de la liquidation, du partage du prix de vente et faire la compensation avec les sommes attribuées à Monsieur [F].

A la barre, Madame [Z] [O] veuve [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [I] [Q] et Madame [K] [Q] répliquent qu'on n'en est pas encore à la liquidation et qu'il y a une possible action en rescision pour lésion.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que Monsieur [B] [Q] et Monsieur [J] [F] étaient associés dans la S.C.I. LAPECEDE, propriétaire d'un local sis [Adresse 6] à [Localité 5] ; que la S.C.I. LAPECEDE détient 33 % des parts de la S.C.I. [A] qui détient elle-même 99 % de la S.C.I. FLAVIAR, laquelle est propriétaire d'un local sis [Adresse 7] à [Localité 6] ;

Attendu que suite au décès de Monsieur [B] [Q] survenu le [Date décès 1] 2023, ses parts dans la S.C.I. LAPECEDE ont été transmises à ses 4 héritiers : Madame [Z] [O] veuve [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [I] [Q] et Madame [K] [Q] ; que selon procès-verbal du 23 avril 2025, l'assemblée générale mixte de la S.C.I. LAPECEDE a agréé l'Hoirie [Q] constituée de Madame [Z] [O] veuve [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur Ditté d'associée ;

Attendu que le 20 mai 2025, la S.C.I. FLAVIAR a vendu son bien immobilier pour un montant de 370 000 €, dont 123 346 € revenant à la S.C.I. LAPECEDE ;

Attendu que le 28 janvier 2026, la S.C.I. LAPECEDE a vendu son bien immobilier pour un montant de 45 000 € ;

Attendu que l'Hoirie [Q] indique ne pas disposer d'éléments précis sur la situation patrimoniale et financière de la S.C.I. LAPECEDE ; qu'elle soutient que Monsieur [F] s'est octroyé la somme totale de 40 000 € sur la période du 18 février au 24 octobre 2025 sans information ni accord de ses associés ; qu'elle nous demande, sur le fondement des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, de désigner un administrateur provisoire aux motifs que :

Monsieur [F] a failli à son obligation de répondre aux demandes de l'Hoirie et au droit d'information de l'Hoirie ;

Monsieur [F] dispose des biens de la S.C.I. comme de ses biens propres, à l'insu des associés, rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ;

Le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2025 n'a pas été établi ;

Attendu que Monsieur [F] et la S.C.I. 29 LAPECEDE s'opposent à cette mesure en faisant valoir que :

La cession du bien de la S.C.I. 29 LAPECEDE a été approuvée par l'Hoirie selon assemblée générale du 23 avril 2025 ;

Les documents sociaux sollicités par l'Hoirie lui ont été communiqués ;

Les prélèvements d'un montant total de 40 000 € ont été réalisés par Monsieur [F] avant que l'Hoirie ne soit agréée comme associée, ces prélèvements apparaissent sur le compte bancaire et le compte de la société est supérieur à 160 000 €;

La vente du bien de la S.C.I. LAPECEDE ayant été réalisée avec l'accord de l'Hoirie, il n'existe aucun accord occulte avec l'acquéreur qui a ensuite revendu le bien pour un montant supérieur ;

Qu'ils indiquent qu'il n'est pas justifié de difficultés empêchant le gérant d'assurer la gestion ou compromettant l'activité ou les biens de la société ; que Monsieur [F] et la S.C.I. 29 LAPECEDE exposent que la mesure sollicitée est inutile car tant la S.C.I. 29 LAPECEDE que la S.C.I. FLAVIAR n'exploitent plus leur objet social relatif à une activité immobilière ;

Attendu qu'il est constant que la nomination d'un administrateur provisoire au sein d'une société est une mesure grave que seules des difficultés importantes, entravant le fonctionnement normal de la société, peuvent justifier ;

Attendu que l'Hoirie [Q] invoque au soutien de sa demande un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 décembre 2024 dans lequel la Cour a jugé que «

l'obstruction systématique du gérant qui empêchait l'associé d'accéder à toute information relative à la société et alimentait ses soupçons sur l'existence d'éventuels détournements de biens sociaux, caractérisait un péril imminent justifiant la désignation d'un administrateur provisoire »

; que dans l'espèce jugée par la Cour de cassation, le litige opposait deux associés, époux en procédure de divorce, et la cour d'appel avait constaté que le mandataire ad hoc désigné pour convoquer une assemblée générale en vue d'approuver les comptes 2020 n'avait pas pu obtenir de la part du dirigeant les éléments permettant la convocation ;

Attendu que dans le présent litige, Monsieur [F] justifie avoir communiqué les relevés bancaires des comptes de la S.C.I. 29 LAPECEDE pour l'année 2025 auprès de la SOCIETE GENERALE et de la société BNP PARIBAS suite à la demande de l'Hoirie [Q], ; que Monsieur [F] produit aux débats les relevés bancaires des années 2024 et 2026 ainsi que les documents comptables des exercices 2023 et 2024 ; que dès lors, les éléments sollicités par l'Hoirie lui ont été communiqués, à l'exception du bilan de l'exercice 2025 qui n'a pas été établi ; qu'il n'est donc pas démontré d'obstruction systématique de Monsieur [F] empêchant l'Hoirie [Q] d'accéder aux informations relatives à la S.C.I. 29 LAPECEDE ;

Attendu qu'en outre conformément à l'article 21 des statuts de la S.C.I. 29 LAPECEDE, les associés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personne ;

Attendu que la S.C.P. DES DOCTEURS M. [U] – [L] [Q] – [R] [F] – [P] [C], qui faisait remonter les loyers par S.C.I. interposées, a été placée redressement judiciaire le 24 septembre 2024 puis en liquidation judiciaire le 23 septembre 2025 ; qu'il en résulte dès lors une absence de flux à ce titre ; qu'en outre, le bien immobilier qui était détenu par la S.C.I. FLAVIAR a été vendu ;

Attendu que lors de l'assemblée générale du 23 avril 2025 agréant l'Hoirie [Q] en qualité d'associée, les associés ont décidé à l'unanimité d'autoriser la cession du local sis [Adresse 6] moyennant le prix de 45 000 € et ont autorisé Monsieur [F] à finaliser tous les actes et documents pour finaliser cette vente ; que cette vente est intervenue au bénéfice de la société LOTI le 28 janvier 2026 ;

Attendu que l'Hoirie [Q] verse aux débats un projet de vente daté du 5 mai 2026 portant sur le local sis [Adresse 6] entre la société LOTI et Monsieur [D] pour un montant de 172 000 € ; que cependant, il résulte du courriel adressé le 15 juin 2026 par le notaire que ce projet de vente au profit de Monsieur [D] est sans suite compte tenu des difficultés opposant les associés de la S.C.P. 29 LAPECEDE ; qu'en conséquence, l'Hoirie [Q] ne démontre pas le péril imminent constitué par ce projet de vente qui procèderait, selon elle, d'un accord occulte entre Monsieur [F] et la société LOTI ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe manifestement un conflit entre les associés de la SC.P. 29 LAPECEDE qui n'est pas lié aux intérêts sociaux, lesquels ne sont pas compromis ; qu'il n'est nullement rapporté la preuve d'une paralysie de l'activité sociale ; qu'en outre, cette société n'apparaît pas menacée au niveau de sa trésorerie ; qu'en conséquence, les conditions requises pour la nomination d'un administrateur provisoire ne sont pas réunies en l'espèce ; qu'il y a donc lieu de débouter Madame [Z] [O]

veuve [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [I] [Q] et Madame [K] [Q] de leur demande formée à ce titre ;

Attendu qu'à titre très subsidiaire, les défendeurs ont indiqué à la barre que peut-être conviendrait-il de désigner un mandataire ad hoc pour réunir l'assemblée générale pour décider de la liquidation, du partage du prix de vente et faire la compensation avec les sommes attribuées à Monsieur [F] ;

Attendu qu'en l'état de la mésentente entre les associés et de l'absence d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, il convient de désigner la S.C.P. [X], mission conduite par Maître [S] [H], [Adresse 8], en qualité de mandataire ad hoc de la S.C.I. LAPECEDE avec pour mission :

De convoquer une l'assemblée générale ordinaire des associés de la S.C.I. LAPECEDE avec pour ordre du jour d'approuver les comptes de l'exercice 2025, lorsqu'ils auront été établis ;

De convoquer une l'assemblée générale extraordinaire distinctes des associés de la S.C.I. LAPECEDE avec pour ordre du jour la dissolution, puis la liquidation de la société la S.C.I. LAPECEDE ;

De procéder à toutes les publicités et formalités légales en la matière, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés de Marseille ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Déboutons Madame [Z] [O] veuve [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [I] [Q] et Madame [K] [Q] de leurs demandes ;

Désignons la S.C.P. [X], mission conduite par Maître [S] [H], [Adresse 8], en qualité de mandataire ad hoc de la S.C.I. LAPECEDE avec pour mission :

De convoquer une l'assemblée générale ordinaire des associés de la S.C.I. LAPECEDE avec pour ordre du jour d'approuver les comptes de l'exercice 2025, lorsqu'ils auront été établis ;

De convoquer une l'assemblée générale extraordinaire distinctes des associés de la S.C.I. LAPECEDE avec pour ordre du jour la dissolution, puis la liquidation de la société la S.C.I. LAPECEDE ;

De procéder à toutes les publicités et formalités légales en la matière, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés de Marseille ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [Z] [O] veuve [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [I] [Q] et Madame [K] [Q] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Laisse les frais et honoraires du mandataire ad hoc fixés provisoirement à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la charge de la S.C.I. LAPECEDE ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 4], le 2 juillet 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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