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T. com. 2104, 1 juill. 2026, n° 2026004525


Vérifier : T. com. 2104, 1 juill. 2026, n° 2026004525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026004525
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
MàJ source
2026-07-07
Id
6a48e81d93c619cd1f4f8bc7

Texte de la décision

3,164 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE du 01/07/2026

RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 004525

PARTIE EN DEMANDE :

DE LAGE [Z] [I] [Adresse 1]

Représentée par : Me CROQUELOIS Nicolas et Maître Karima MANHOULI

PARTIES EN DÉFENSE :

ETA [Localité 1] [Adresse 2]

EARL [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

Absentes

PRÉSIDENT :

Thierry de CAMARET

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Julie MATLOSZ

PRONONCÉE

le 01/07/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 46,08 euros TTC, dont TVA : 7,67 euros.

ORDONNANCE DE RADIATION.

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge des référés s'en remet aux conclusions des parties.

En droit

L'article 381 du Code de procédure civile dispose « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »

Selon l'article 383 du Code de procédure civile « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »

En fait

En l'espèce, l'assignation adressée au tribunal judiciaire a été enrôlée par erreur au greffe du tribunal de commerce de Dijon.

Fort de ce constat, la demanderesse a sollicité, par le biais du postulat, du juge des référés qu'il retienne le dossier pour trouver la solution la plus adéquate afin de renvoyer le dossier devant la bonne juridiction.

Or à l'évocation de l'affaire, la demanderesse ne s'est jamais présentée à l'audience.

Par conséquent, le juge des référés, constatant le défaut de diligence des parties, prononcera la radiation de la présente instance.

Il convient de dire que les dépens seront à la charge de DE LAGE [Z] [I].

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Julie MATLOSZ, statuant publiquement, réputé contradictoirement,

PRONONÇONS la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro de rôle :

2026 004525 DE [Localité 3] [I] [Localité 4] ETA [Localité 5] [Adresse 5]

DISONS

que les dépens seront à la charge de DE LAGE [Z] [I], les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.

Prononcé à l'audience publique du 01/07/2026.

ORDONNANCE- Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

ORDONNANCE- Tribunal de commerce de DIJON Décision sionée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

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