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T. com. 2702, 2 juill. 2026, n° 2026L00239


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Date
02/07/2026
Numéro
2026L00239
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48eab393c619cd1f4f9975

Texte de la décision

4,532 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 2 JUILLET 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2026L00239 / 2025J00101

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré::

Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN Mme Cécilie BENARD Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN

DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 25 juin 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS RAPHTIMTHE, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 887 800 092, pour laquelle interviennent M. [F] [Q], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [O] [V], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu requête présentée à M. Le Procureur de la République le 19 juin 2026 en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 3 mois,

Vu le rapport déposé au greffe le 19 juin 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [P] [M],

Vu le rapport du juge commissaire,

La procédure est revenue à l'audience du 25 juin 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

A l'audience, il a été entendu :

M. [I] [Z], président de la SAS RAPHTIMTHE

M. [E] [X], représentant des salariés

La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ

La marge s'est améliorée et un plan doit pouvoir être présenté.

Madame le substitut émis un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au

10

octobre 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au

10 octobre 2026

la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS RAPHTIMTHE.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

17 septembre 2026 à 14h30

, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 2 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, président de l'audience et par le Greffier.

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