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T. com. 3302, 2 juill. 2026, n° 2025F01121


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Date
02/07/2026
Numéro
2025F01121
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48ed0f93c619cd1f4fa8fe

Texte de la décision

10,855 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026
* 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01121

SARL LES JARDINS D HERMES C/ SAS URB1N GROUP

DEMANDERESSE

SARL LES JARDINS D'HERMES, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Véronique REIX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DGD

DEFENDERESSE

SAS URB1N GROUP, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Valérie MONPLAISIR, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 21 mai 2026 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société LES JARDINS D'HERMES SARL a été constituée dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Pour cette opération, la société LES JARDINS D'HERMES SARL a confié à la société URB1N, exerçant une activité d'architecture, la mission de maîtrise d'œuvre complète de l'opération, suivant contrat signé entre les parties le 8 février 2018.

La déclaration d'ouverture de chantier était prononcée en date du 5 mai 2021, à la suite de la signature par le maître d'ouvrage le 28 avril 2021.

Il est à noter que la société URB1N a été radiée le 1er février 2024 suite à sa dissolution en date du 31 décembre 2023 par transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique la société URB1N GROUP SAS.

La société URB1N SAS procédait à la réalisation de sa mission et facturait régulièrement ses prestations au stade de son avancement.

Le contrat connaissait en cours d'exécution de nombreuses difficultés, dont notamment l'abandon du chantier par une entreprise dénommée COBAT SAS, difficultés qui ont été signalées à maintes reprises par la société URB1N au maître d'ouvrage.

Par exploit du 8 septembre 2023 la société COBAT SAS faisait signifier à la société LES JARDINS D'HERMES SARL l'ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 32.702,00 € fondée sur les situations n° 9 et 10 du constructeur. La société LES JARDINS D'HERMES SARL formait opposition.

Par jugement rendu avant dire-droit, enrôlée sous le numéro RG 2023F01706, le tribunal de commerce de Bordeaux, en date du 6 juin 2024, ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X].

Selon ordonnance en date du 9 juillet 2024, Monsieur [A] [G] a été désigné en ses lieu et place.

La société JARDINS D'HERMES SARL, imputant cependant la responsabilité de ces problèmes, notamment avec la société COBAT SAS, à la société URB1N GROUP SAS, refusait d'honorer les factures présentées par cette dernière.

En date du 5 janvier 2023, estimant qu'aucune solution n'avait été apportée aux différentes défaillances du maitre de l'ouvrage telles qu'elles les lui avaient été signalées à maintes reprises par la société URB1N, cette dernière faisait notifier à la société LES JARDINS D'HERMES SARL, par exploit de commissaire de justice, la résiliation du marché au visa de l'article 1226 du code civil.

Elle adressait une dernière mise en demeure à la société LES JARDINS D'HERMES SARL en date du 23 juin 2023, sans qu'il ne soit procédé à aucun règlement.

La société URB1N déposait donc une requête aux fins d'injonction de payer pour obtenir tout au moins le règlement de ses factures en suspens.

Il était fait droit à cette demande suivant ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 6 juillet 2023, qui condamnait le maître de l'ouvrage à payer à la requérante la somme de 19.800,00 € au principal, outre les frais et accessoires.

La société LES JARDINS D'HERMES SARL faisait opposition à cette injonction de payer et souhaitait voir opposer à la société URB1N l'expertise citée supra et enrôlée dans l'affaire numéro RG 2023F01706.

Par jugement en date du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce a rejeté la demande de sursis à statuer de la société LES JARDINS D'HERMES SARL et l'a condamnée à payer à la société URB1N GROUP SAS ses factures en suspens à hauteur de 19.800,00 €, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, outre la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La société LES JARDINS D'HERMES SARL a interjeté appel de cette décision.

Par acte extrajudiciaire en date du 5 juin 2025, la société LES JARDINS D'HERMES SARL assignait la société URB1N GROUP SAS.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions développées à la barre, la société LES JARDINS D'HERMES SARL demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 331 et 365 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,

Déclarer commun et opposable à la société URB1N GROUP le jugement rendu le 6 juin 2024 (RG 2023F01706) et lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G],

Débouter la société URB1N GROUP de l'ensemble de ses demandes,

Réserver les dépens.

En réponse et par conclusions développées à la barre, la société URB1N GROUP SAS demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 9, 16, 31, 146, 245, 279 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le du 6 juillet 2024,

À titre principal :

Juger que la SARL LES JARDINS D'HERMES ne justifie pas d'un intérêt pour agir,

Juger que la SARL LES JARDINS D'HERMES agit en violation du principe de subsidiarité,

Juger que la SARL LES JARDINS D'HERMES ne rapporte la preuve d'aucun élément nouveau,

Juger la SARL LES JARDINS D'HERMES irrecevable et en tous les cas mal fondée, en ses demandes,

En conséquence :

La débouter de ses demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire :

Ordonner avant-dire droit la consultation de l'expert judiciaire sur la demande d'extension de ses opérations d'expertise à la SAS URB1N,

En tout état de cause :

Condamner la SARL LES JARDINS D'HERMES à payer à la SAS URB1N la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

SUR CE,

Sur l'opposabilité à la société URB1N GROUP SAS du jugement rendu le 6 juin 2024 et l'extension à son encontre des opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] [G], expert judiciaire :

Compte tenu de la demande de la société LES JARDINS D'HERMES SARL, le tribunal étudiera le jugement rendu le 6 juin 2024.

Le tribunal relèvera que dans cette affaire opposant la société COBAT SAS à la société LES JARDINS D'HERMES SARL, la mission d'expertise confiée à l'expert judiciaire ne concerne que la relation entre les parties citées supra. A aucun moment, la société URB1N GROUP SAS n'est mise en cause par la société LES JARDINS D'HERMES SARL, alors que cette dernière en avait tout à fait la possibilité.

Le tribunal constatera donc, qu'à cette date, la société LES JARDINS D'HERMES SARL ne formulait aucun grief à l'encontre de la société URB1N GROUP SAS.

Par ailleurs, le tribunal observera que, dans ses écritures, la société LES JARDINS D'HERMES SARL fait mention d'une première réunion d'expertise qui s'est tenue le 13 mai 2025, et affirme que la question de la mise en cause de la société URB1N GROUP SAS s'est posée à cette occasion.

Le tribunal, à l'étude de cette « note n° 2 aux parties », constatera que la feuille de présence est seulement émargée par les représentants de la société COBAT SAS (demandeurs) et de la société LES JARDINS D'HERMES SARL (défendeurs), et que la question de l'opposabilité à la société URB1N GROUP SAS n'est pas posée par l'expert judiciaire, mais uniquement par le conseil de la société LES JARDINS D'HERMES SARL.

Le tribunal relèvera, par ailleurs, que dans ses observations générales, l'expert mentionne : « Aucun de ces sujets ne peut être désormais constaté et recensé au contradictoire des parties ce qui constitue une difficulté majeure. Il appartient au JARDINS d'HERMES d'apporter la preuve de ses allégations. »

Au surplus, le tribunal rappellera que, par son jugement du 6 juin 2024, il avait déjà relevé qu'il n'y avait pas de lien direct entre la présente demande et le litige pendant entre les sociétés COBAT SAS et la société LES JARDINS D'HERMES SARL et avait débouté la société LES JARDINS D'HERMES SARL de sa demande de sursis à statuer.

Le tribunal rappellera l'article 146 du code de procédure civile qui dispose : « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

et dira, au vu des éléments cités supra, que la société LES JARDINS D'HERMES SARL n'apporte aucun élément nouveau depuis la décision du jugement intervenu le 6 juin 2024 et la déboutera de sa demande de rendre opposable à la société URB1N GROUP SAS le jugement rendu le 6 juin 2024 (RG 2023F01706) et lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] [G], ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

La société URB1N GROUP SAS ayant dû engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, dont elle doit être équitablement dédommagée, le tribunal accueillera sa demande en son principe et en quantum et condamnera la société LES JARDINS D'HERMES SARL à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société LES JARDINS D'HERMES SARL sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société LES JARDINS D'HERMES SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société URB1N GROUP SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LES JARDINS D'HERMES SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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