T. com. 3302, 2 juill. 2026, n° 2025F00389
Vérifier : T. com. 3302, 2 juill. 2026, n° 2025F00389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00389
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ Monsieur [W] [I]
DEMANDERESSE
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Antoine TAORMINA, Avocat à la Cour,
L'affaire a été entendue en audience publique le 23 avril 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Début 2024, Monsieur [W] [I] a souhaité réorienter son activité, initialement dédiée à la location de structures gonflables, vers le secteur de la restauration rapide.
C'est dans le cadre de cette réorientation professionnelle que Monsieur [W] [I] a conclu, le 21 février 2024, un contrat de location de matériel avec option d'achat auprès de la société RESTOCK, ayant pour partenaire financier et bailleur la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Le même jour, Monsieur [W] [I] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité relatif au matériel CHR livré par la société RESTOCK.
Le 26 février 2024, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a adressé à Monsieur [W] [I] une facture récapitulative unique des loyers à percevoir, portant sur 60 échéances mensuelles d'un montant de 246,33 € HT, soit 295,00 € TTC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 novembre 2024, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a mis en demeure Monsieur [W] [I] de procéder au règlement des loyers demeurés impayés depuis la fin du mois de juillet 2024 pour un montant de 1.471,19 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 février 2025, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS fait assigner Monsieur [W] [I] devant le présent tribunal, de sorte que l'affaire est appelée à l'audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Débouter Monsieur [W] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [W] [I] à verser à la société LOCAM la somme de 18.927,43 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 14 novembre 2024, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement,
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société LOCAM,
Condamner Monsieur [W] [I] à verser à la société LOCAM la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées à la barre, Monsieur [W] [I] demande au tribunal de :
Vu le code civil Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 37, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la décision BAJ du C-33063-2025-000257 du tribunal judiciaire de Bordeaux, Vu les pièces du dossier,
Déclarer Monsieur [I] recevable et bien-fondé en ses demandes,
À titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de location conclu le 21 février 2024 avec toutes conséquences de droit,
Et par conséquent,
Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'égard de Monsieur [I],
A titre subsidiaire,
Constater l'inexécution contractuelle de la société LOCAM, de la conclusion du contrat à sa résiliation à son initiative,
Et par conséquent,
Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'égard de Monsieur [I],
En tout état de cause,
Condamner la société LOCAM à verser la somme de 10.000,00 € à Monsieur [I] au titre du préjudice financier subi,
Condamner la société LOCAM à verser la somme de 2.000,00 € au conseil de Monsieur [I] en application combinée de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les entiers dépens.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
Pour la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS
Elle fait valoir que le contrat de location portant sur du matériel de restauration a été régulièrement signé par Monsieur [W] [I] le 21 février 2024.
Elle expose également que le matériel a été livré par le fournisseur choisi par Monsieur [W] [I], à savoir la société RESTOCK, cette livraison ayant été expressément validée par la signature d'un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 21 février 2024.
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS souligne qu'aucune contestation, ni réclamation relative à la conformité ou à la complétude du matériel livré n'est intervenue durant les cinq mois ayant suivi la livraison, Monsieur [W] [I] ayant uniquement cessé de régler les échéances contractuelles à compter de la fin du mois de juillet 2024.
Pour Monsieur [W] [I]
Il soutient que le contenu du contrat de location ne présenterait pas un caractère licite et certain, de sorte qu'il sollicite la nullité du contrat conclu le 21 février 2024.
À ce titre, il invoque, en premier lieu, les dispositions de l'article 1128 du code civil, aux termes duquel : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, ainsi qu'un contenu licite et certain. »
Il se prévaut, en second lieu, des dispositions de l'article 1169 du même code, selon lesquelles : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. »
Enfin, Monsieur [W] [I] affirme que la société RESTOCK ne lui aurait livré l'intégralité du matériel qu'à compter du mois de décembre 2024, ce retard de livraison ayant, selon lui, engendré d'importantes difficultés financières.
SUR CE,
Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats, ainsi que les conditions générales et le mandat de prélèvement SEPA au profit de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, ont été signés électroniquement, l'ensemble de ces documents étant intégré dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considérera que la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS rapporte la preuve de la validité de la signature électronique de Monsieur [W] [I], lequel doit être regardé comme ayant valablement accepté les termes du contrat, celui-ci étant dès lors régulièrement formé.
Le tribunal observera que Monsieur [W] [I] soutient que son consentement aurait été vicié en raison d'un contenu prétendument incertain du contrat, faisant valoir que la désignation du matériel livré serait imprécise.
Toutefois, le tribunal dira que Monsieur [W] [I] a signé, sans aucune réserve, le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 21 février 2024, reconnaissant ainsi expressément la bonne réception du matériel livré ainsi que son caractère conforme.
Au surplus, aucune réclamation, plainte, mise en demeure ou correspondance n'est versée aux débats par Monsieur [W] [I] afin d'établir qu'une partie du matériel, objet du contrat, n'aurait pas été livrée ou aurait été livrée de manière incomplète.
La seule capture d'écran produite par Monsieur [W] [I], représentant un camion procédant à une livraison, ne saurait emporter la conviction du tribunal dès lors qu'elle ne permet d'identifier avec certitude ni le lieu de la livraison, ni son origine, ni même son lien avec le matériel objet du contrat litigieux.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [W] [I] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat conclu le 21 février 2024, ainsi que de ses prétentions fondées sur l'inexécution contractuelle.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [W] [I] à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 18.927,43 €, assortie des intérêts de retard à compter du 14 novembre 2024.
Monsieur [W] [I] sollicite la condamnation de la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS à lui verser la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait des manquements contractuels invoqués. Toutefois, en l'absence d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la réalité, l'étendue et le quantum du préjudice allégué, cette demande ne saurait être pris en compte. Monsieur [I] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
La présente instance ayant occasionné à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [W] [I] sera condamné à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [I] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [I] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 18.927,43 € TTC (DIX HUIT MILLE NEUF CENT VINGT SEPT EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024,
Déboute les parties des surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [W] [I] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [I] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.