T. com. 3302, 2 juill. 2026, n° 2026F00659
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2026F00659
SARL LES JARDINS D'HERMES C/ SCP [R] [I] [M] - [G] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de SAS COBAT
DEMANDERESSE
SARL [Adresse 1]
comparaissant par Maître Véronique REIX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DGD
DEFENDERESSE
* SCP [R] [I] [M] - [G] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS COBAT, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 21 mai 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 mars 2019, la société LES JARDINS D'HERMES SARL obtenait un permis pour la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation pour un total de 19 logements collectifs, 56 maisons individuelles et 124 places de stationnement aériens sis [Adresse 3] à [Localité 1].
La réalisation de l'opération de construction devait s'organiser en lots séparés sous la maîtrise d'œuvre complète de la société URB1N (DET et OPC), selon contrat daté du 8 février 2018.
La société URB1N a été radiée le 1er février 2024 à la suite de sa dissolution en date du 31 décembre 2023 par transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique la société URB1N GROUP SAS. La société URB1N GROUP SAS vient donc aux droits de la société URB1N.
La société COBAT SAS se voyait confier la réalisation du lot n° 2 Terrassement - Fondations - Gros œuvre pour un montant de 1.760.000,00 € HT, soit 2.112.000,00 € TTC, selon acte d'engagement du 21 octobre 2021.
Rapidement, un contentieux s'est élevé avec la société COBAT SAS, notamment sur la facturation et les manquements à la levée des réserves.
La société LES JARDINS D'HERMES SARL renouvelait ses mises en demeure par courriers des 22 décembre 2022 et 3 février 2023.
Par suite, la société COBAT SAS commandait le retrait des installations de chantier pour le 24 février suivant. Le maître de l'ouvrage contestait cette décision par le courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2023.
Parallèlement, la société LES JARDINS D'HERMES SARL proposait au constructeur la réalisation d'une «
expertise contradictoire sur site »
* L'analyse réalisée mettait en évidence une surfacturation de la société COBAT SAS pour la situation n° 8 en date du 25 juillet 2022.
Les parties ne réussissant pas à s'entendre sur les analyses de l'expertise contradictoire, la société COBAT SAS faisait signifier à la société LES JARDINS D'HERMES SARL par exploit du 8 septembre 2023 une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 32.702,00 € fondée sur les situations n° 9 et 10 du constructeur.
La société LES JARDINS D'HERMES SARL formait opposition.
Par jugement (RG 23F1706) en date du 6 juin 2024, le tribunal de céans a, avant dire-droit, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] qui sera remplacé, selon ordonnance en date du 9 juillet 2024, par Monsieur [C] [D].
L'expertise judiciaire est toujours en cours.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 juin 2025, la société LES JARDINS D'HERMES SARL fait assigner la société URB1N GROUP SAS afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.
Cette affaire est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux sous le n° RG 2025F01121.
Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société COBAT SAS, la SCP [Q] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
En conséquence, la société LES JARDINS D'HERMES SARL souhaite opposer l'extension de la mesure d'expertise à la SCP [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COBAT SAS.
C'est à ces fins que la société LES JARDINS D'HERMES SARL, par acte judiciaire en date du 19 mars 2026, assignait la SCP [Q] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.
Par assignation du 19 mars 2026, la société LES JARDINS D'HERMES SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 331 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le tribunal de commerce sous le numéro RG 2025F01121,
Déclarer commune et opposable à la SCI [Q] la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le jugement rendu le 6 juin 2024 et confiée à Monsieur [D],
Réserver les dépens.
La SCP [R] [I] [M] - [G] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société COBAT SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société LES JARDINS D'HERMES pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Sur la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro RG 2025F01121
Le tribunal observera que la société LES JARDINS D'HERMES SARL a bien, en date du 5 juin 2025, assigné la société URB1N GROUP SAS afin que l'expertise judiciaire ordonnée par jugement du 6 juin 2024 lui soit opposée.
Le tribunal notera cependant que la susdite expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre d'un litige opposant la société LES JARDINS D'HERMES SARL à la société COBAT SAS et que, dans le cadre de ce litige, la société LES JARDINS D'HERMES SARL n'avait nullement jugé bon d'attraire la société URB1N GROUP SAS afin que cette mesure lui soit opposée.
Au surplus, le tribunal relèvera que dans son jugement du 6 septembre 2024, dans un litige opposant la société LES JARDINS D'HERMES SARL à la société URB1N GROUP SAS, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué « qu'il n'y a pas de lien direct entre la présente demande et le litige pendant entre les sociétés COBAT SAS et ARGO. »
En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a pas matière à application de l'article 367 du code de Procédure civile qui dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
et déboutera la société LES JARDINS D'HERMES SARL du chef de cette demande.
Sur le fait de rendre commune et opposable à la SCP [R] [I] [M] - [G] [U] la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le jugement rendu le 6 juin 2024 et confiée à Monsieur [C] [D]
Le tribunal observera que, par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société COBAT SAS et que la société SCP [Q] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
En conséquence, le tribunal dira la mesure d'expertise judiciaire, ordonnée par le jugement rendu le 6 juin 2024 et confiée à Monsieur [C] [D], commune et opposable à la SCP [R] [I] [M] -[G] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société COBAT SAS.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la SCP [R] [I] [M] -[G] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société COBAT SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LES JARDINS D'HERMES SARL de sa demande de jonction de la présente instance avec celle pendante devant le tribunal de céans sous le numéro RG 2025F01121,
Dit la mesure d'expertise judiciaire, ordonnée par le jugement rendu le 6 juin 2024 sous le RG 23F01706 et confiée à Monsieur [C] [D], commune et opposable à la SCP [R] [I] [M] - [G] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société COBAT SAS,
Réserve les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €
Dont TVA : 9,28 €.
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