T. com. 4101, 26 juin 2026, n° 2026001498
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 26 JUIN 2026
N° de rôle : 2026 001498
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[Adresse 1] Comparante en la personne de sa dirigeante Mme [W] d'une part,
En présence de :
Maître [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Mandataire judiciaire, d'autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Lionel MARY et Guillaume
PAUTOUT
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le tribunal de céans a par jugement du 27/03/2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
[Adresse 3] [Adresse 4]
La location de gîtes (meublés) sans fourniture de prestations, N° SIREN : 792 247 215 a ouvert la période d'observation prévue par la loi et nommé comme mandataire judiciaire Maître [S] [Z],
Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour et notamment du rapport du mandataire judiciaire que la SARL NIKOS rencontre une problématique de créance croisés entre la SCI [W] et la SARL NIKOS.
Cette dette résulte de la vente du premier fonds de commerce du couple [W] encaissé sur leur compte personnel et non professionnel.
Mme [W] vient de confier la gestion comptable à un nouveau cabinet, Me [Z] reste en attente des documents chiffrés.
Les relevés de compte n'ont pas encore été fournis mais la comptable indique que la trésorerie s'élève à ce jour à 10.000,00 € environ.
La comptable précise également que les loyers de la SARL NIKOS ne sont pas régulièrement réglés et que certains mobiliers des chambres d'hôtes n'ont pas été valorisés dans l'actif.
Le tribunal, au vu de ce qui précède, demande à Mme [W] de fournir des éléments chiffrés ainsi que les relevés de compte bancaires afin d'analyser la rentabilité de l'entreprise
Le tribunal autorise le maintien de la période d'observation jusqu'au 27/09/2026 avec rappel de l'affaire le 18/09/2026,
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du code de commerce,
Oui le juge-commissaire en son rapport,
La débitrice entendue,
Le ministère Public avisé,
Autorise le maintien de la période d'observation de : [Adresse 1], La location de gîtes (meublés) sans fourniture de prestations, N° SIREN : 792 247 215
jusqu'au 27/09/2026 avec rappel de l'affaire le 18/09/2026,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.
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