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T. com. 4101, 26 juin 2026, n° 2026001583


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Date
26/06/2026
Numéro
2026001583
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
MàJ source
2026-07-07
Id
6a48f5a993c619cd1f4fdeaf

Texte de la décision

3,640 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 26 JUIN 2026

N° de rôle : 2026 001583

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

[Adresse 1] Non comparante d'une part,

En présence de :

SELARL [O]-FLOREK mission conduite par Maître [H] [O] [Adresse 2] [Localité 1] d'autre part,

Composition du tribunal lors des débats :

Président

: Hervé GRUMEAU

Juges

: Lionel MARY et Guillaume

PAUTOUT

Greffier

: Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Le tribunal de céans a par jugement du 23/05/2025, homologué le plan de redressement par voie de continuation de :

[Adresse 3]

Café, tabac, dépôt vente, relais colis, articles fumeurs, papeterie, bimbeloterie, articles chasse et pêche, vente tableaux 530 485 903

Les modalités du plan étaient les suivantes :
* apurement des créances à 100 % de leur montant sur 10 ans selon des annuités constantes, Les créanciers privilégiés et chirographaires ont été consultés par leur représentant ; il ressort de cette consultation que :
* 6 créanciers, représentant la somme de 74.918,53 €, ont expressément accepté le plan proposé,
* 4 créanciers, représentant la somme de 108.593,50 €, n'ont pas répondu dans les délais et sont donc réputés avoir accepté le plan proposé,
* 5 créanciers, représentant la somme de 9.360,96 €, ne sont pas soumis au plan, s'agissant de créances à échoir ou de créances inférieures ou égales à 500,00 €.

Par requête du 24 mars 2026, M.[Z] demande le report de la première annuité sur la dixième année.

Conformément aux dispositions des articles L 626-26 et R 626-45 du code de commerce, le tribunal de commerce de céans a, par lettre recommandée du 28 mai 2026, informé les créanciers de cette demande de modification en leur indiquant qu'ils avaient un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations au commissaire à l'exécution du plan.

Il appert des pièces du dossier et du rapport de Maître [O], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan, que le dirigeant n'avait pas saisi les modalités de paiement des échéances et qu'il est dans l'incapacité d'honorer l'annuité exigible, il s'engage à régler au titre de la première année 1% du passif et de répartir les 9 % restant sur les 9 prochaines annuités.

Le tribunal constate qu'il est de l'intérêt des créanciers et la débitrice de faire droit à la requête de [W] en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,

Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

La débitrice appelée,

Le commissaire à l'exécution du plan entendu,

Le ministère public entendu,

Vu le jugement de ce tribunal du 23/05/2025 ayant homologué le plan de redressement par voie de continuation de :

[Adresse 1]

Café, tabac, dépôt vente, relais colis, articles fumeurs, papeterie, bimbeloterie, articles chasse et pêche, vente tableaux 530 485 903

Autorise la modification substantielle du plan,

Dit que le plan de redressement homologué le 23/05/2025 est ainsi modifié :
* Apurement des créances 1% la première année
* 11% de la deuxième à la dixième année

Le reste sans changement,

Dit que mention de cette décision sera portée en marge du jugement du 29/05/2009 et que les copies et expéditions dudit jugement porteront cette mention marginale,

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté au prononcé du présent jugement,

Le Greffier,

Le Président.

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