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T. com. 4101, 1 juill. 2026, n° 2026002458


Vérifier : T. com. 4101, 1 juill. 2026, n° 2026002458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026002458
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48f6d193c619cd1f4fe835

Texte de la décision

8,122 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

DU 2 JUILLET 2026

N° de rôle : 2026 002458

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant en ladite ville, a par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 rendu la décision dont la teneur suit après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 juin de l'affaire venue en ordre utile le 26 juin 2026.

Défendeur :

La SAS COYARD [Adresse 1] Comparante en la personne de Monsieur [G] [B], assistée de Maître Matthieu AVRIL, avocat au Barreau de Paris,

D'une part,

En présence de :

La SELARL [Z]-FLOREK Mission conduite par Maître [Q] [Z] [Adresse 2]

La SELARL AJAssociés Mission conduite par Maîtres [R] [J] et [N] [L] [Adresse 3]

SAS CERTIX GROUP [Adresse 4], Comparante en la personne de Messieurs [P] [I] et [M] [O], assistée de Maître Guillaume CLOUZARD, avocat au Barreau de Paris

D'autre part,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président

: Hervé GRUMEAU

Juges

: Emmanuel COURAUD et Guillaume PAUTOUT

Greffier

: Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Le Tribunal de céans a, par jugement du 30 octobre 2020, ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la :

SAS COYARD

[Adresse 1] N°SIREN 399 213 016 Activité : [Adresse 5]

Cette procédure a abouti à l'homologation d'un plan de sauvegarde par jugement en date du 13 mai 2022, plan établi sur une durée de 10 ans avec des échéances progressives.

Par jugements des 5 mai 2023 et 19 septembre 2025 à la requête de la SAS COYARD, le plan a fait l'objet d'une modification substantielle.

Par requête en date du 5 juin 2026, la SAS COYARD a sollicité du Tribunal de Commerce de BLOIS :

D'autoriser sur le fondement de l'article L. 626-26 du Code de commerce la modification substantielle du plan de sauvegarde, en ce qu'elle emporte le changement de contrôle de la société SAS COYARD au profit de la société CERTIX GROUP, laquelle s'engage à ce que la société SAS COYARD exécute l'ensemble de ses obligations résultat dudit plan, conformément aux termes et conditions du Protocole de cession de titres en date du 11 mai 2026.

De dire que ce changement de contrôle s'opère sans modification des modalités d'apurement du passif, lesquelles demeurent strictement identiques à celles fixées par le plan de sauvegarde homologué le 13 mai 2022 et par les jugements ultérieurs de modification, et sans préjudice du rang et de l'assiette des sûretés attachées aux [Localité 1] du Plan ;

De dire que le changement de contrôle produira effet à la date effective de la cession des titres détenus par la société FINANCIERE MB au capital de la société SAS COYARD à la société CERTIX GROUP, laquelle interviendra dans les huit (8) jours suivant le jugement à intervenir, sous réserve de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives stipulées au Protocole, et notamment de l'autorisation par le tribunal de céans, dans le cadre de la requête parallèle déposée par la société FINANCIERE MB, du prix de cession ;

Les co-commissaires à l'exécution du plan entendus en leurs observations en date du 23 juin 2026 relèvent :

Que la demande formulée par la société porte essentiellement sur le sujet de la détention du contrôle et de la gouvernance de la société COYARD à l'issue d'une opération principale au niveau de la société FINANCIERE MB.

Que les comptes 2025 de la société ont été remis aux Exposants très récemment. La société est actuellement incluse dans le périmètre d'une intégration fiscale et en sera donc sortie lors de la cession.

Que le chiffre d'affaires 2025 ressort à 9,3 M€; le résultat d'exploitation s'élève à 10,5 K€ et le résultat net met en exergue un résultat net de 179 K€.

Que le plan progressif qui a été homologué va entrer dans ses échéances lourdes à compter de 2027. En effet, en avril/mai 2027, c'est une somme globale de 545 K€ qui devra être décaissée.

Qu'on ne peut que regretter l'absence de prévisionnels d'activité et de trésorerie actualisés sur 2026 et 2027, le seul Business Plan fourni émanant de CERTIX GROUP dans un document de présentation synthétique de janvier 2026 faisant état d'un chiffre d'affaires 2026 de 11,8 M€ pour un résultat bénéficiaire de 1 M€.

Que ce même business plan envisageait un résultat net de 524 K€ en 2025 alors que celui-ci est en réalité tout juste à l'équilibre.

Qu'il n'est pas communiqué de situation intermédiaire sur 2026 permettant d'appréhender la trajectoire du chiffre d'affaires et de la rentabilité ainsi que l'évolution de la trésorerie (cash prévisionnel 2026 à + 1,4 M€); les Exposants ne disposent également pas d'information financière récente sur le cessionnaire; enfin, rien n'est indiqué sur le traitement par la SAS COYARD de sa dette de loyers envers la SCI COYARD.

Que sous ces remarques et réserves, les co-commissaires à l'exécution du plan se déclarent favorables à cette demande de modification du plan dans la mesure où elle est directement liée à celle portée par la société FINANCIERE MB mais déplorent néanmoins le manque cruel de données financières actuelles et prospectives de l'entreprise tant sur le current trading de 2026 que sur 2027 pourtant indispensable dans l'appréhension du respect des engagements futurs du plan.

Que les représentants de la société CERTIX GROUP confirment reprendre l'ensemble des engagements au titre du plan de continuation de la SAS COYARD et rappellent la nécessité d'une prise de contrôle rapide sur l'exploitation afin de remettre l'entreprise dans une dynamique de développement.

Le tribunal, après avoir entendu les parties :

Constate que la requête s'inscrit dans une restructuration globale nécessaire à la poursuite de l'activité du groupe, la sauvegarde des intérêts en présence et notamment des créanciers du groupe,

Au regard des intérêts en jeu des mesures doivent être mises en œuvre pour permettre le maintien de l'équilibre du groupe,

Dit qu'il conviendra de rester vigilant sur le respect des engagements pris et que les co-commissaires à l'exécution du plan saisiront le Tribunal en cas de non-respect de ceux-ci ;

Que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi,

Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu le jugement de ce Tribunal du 13 mai 2022 ayant homologué le plan de sauvegarde de la SAS COYARD,

Vu la requête de la SAS COYARD en date du 5 juin 2026, déposée au greffe le 15 juin 2026, Vu l'offre de la société CERTIX GROUP en date du 19 décembre 2025,

Vu le protocole de cession signé le 11 mai 2026,

Vu le rapport des co-commissaires à l'exécution du plan en date du 23 juin 2026,

Les co-commissaires à l'exécution du plan entendus,

Autorise

sur le fondement de l'article L. 626-26 du Code de commerce la modification substantielle du plan de sauvegarde, en ce qu'elle emporte le changement de contrôle de la société SAS COYARD au profit de la société CERTIX GROUP, laquelle s'engage à ce que la société SAS COYARD exécute l'ensemble de ses obligations résultat dudit plan, conformément aux termes et conditions du Protocole de cession de titres en date du 11 mai 2026.

Dit

que ce changement de contrôle s'opère sans modification des modalités d'apurement du passif, lesquelles demeurent strictement identiques à celles fixées par le plan de sauvegarde homologué le 13 mai 2022 et par les jugements ultérieurs de modification, et sans préjudice du rang et de l'assiette des sûretés attachées aux [Localité 1] du Plan ;

Dit

que le changement de contrôle produira effet à la date effective de la cession des titres détenus par la société FINANCIERE MB au capital de la société SAS COYARD à la société CERTIX GROUP, laquelle interviendra dans les huit (8) jours suivant le jugement à intervenir, sous réserve de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives stipulées au Protocole, et notamment de l'autorisation par le tribunal de céans, dans le cadre de la requête parallèle déposée par la société FINANCIERE MB, du prix de cession ;

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maitre Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.

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