Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4101, 26 juin 2026, n° 2026002469


Vérifier : T. com. 4101, 26 juin 2026, n° 2026002469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2026002469
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48f71a93c619cd1f4fe977

Texte de la décision

2,089 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 26/06/2026

N° de rôle : 2026 002469

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 26/06/2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

M.[G] [E] [Adresse 1]

Composition du Tribunal lors des débats :

Président Juges Greffier

: Hervé GRUMEAU : Emmanuel COURAUD et Guillaume PAUTOUT : Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du Code de Commerce : M.[G] [E] [Adresse 2] a fait au Greffe de ce Tribunal, une demande d'ouverture de procédure de surendettement,

M.[G] [E] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présentée,

M.[G] [E] a déclaré être inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 992810226.

M.[G] [E] expose qu'il n'a aucune dette professionnelle mais demande à pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement ayant uniquement des dettes personnelles,

Le Tribunal constate que le demandeur apparaît de bonne foi et qu'au vu des articles L.681-2 1° et 2° du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation, M.[G] [E] n'a déclaré aucune dette à caractère professionnel et a précisé que son activité d'entrepreneur individuel fonctionne bien ; que son passif est constitué exclusivement de dettes personnelles et que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ne sont pas réunies,

Qu'il convient, dès lors, de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement,

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

le débiteur entendu,

Le Ministère Public avisé,

Dit que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II et IV du code de commerce ne sont pas réunies,

Renvoie l'affaire de [G] [E] devant la commission de surendettement, Constate son dessaisissement,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,

Le Greffier,

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.