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T. com. 4401, 2 juill. 2026, n° 2025003219


Vérifier : T. com. 4401, 2 juill. 2026, n° 2025003219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2025003219
Lieu / cour
4401
Chambre
Chambre P6 - Bruno FRUCHARD
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48f78f93c619cd1f4febc8

Texte de la décision

10,336 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES -

AFFAIRE 2025003219

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026

ENTRE : La société MUUTA PARTNERS, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Représentée par Maître Julie FROISSART, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 72).

ET : La société WM - Conseil - environnement - santé, dont le siège social est situé [Adresse 2], Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderese à l'opposition, Représentée par Maître Julie PAPET-BADENES, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 245).

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Christophe JAGLIN Alban AUDRAIN, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, Commis-Greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Christophe JAGLIN Alban AUDRAIN, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, Commis-Greffier.

DEBATS : à l'audience publique du 9 avril 2026

JUGEMENT :

contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 2 Juillet 2026 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits

La société MUUTA PARTNERS, SAS au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de [Localité 1] (n°932 841 372) dont le siège social est situé [Adresse 3], et dont la dirigeante est Madame [H] [P], a pour activité déclarée « Le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».

La société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ, SARL au capital de 30.000 € immatriculée au RCS de [Localité 1] (n°514 176 650) dont le siège social est situé [Adresse 4], et dont la dirigeante est Madame [U] [D], a pour activité déclarée « Ingénierie et études techniques ».

La société MUUTA PARTNERS a soumis une proposition datée du 15 juillet 2024, et acceptée le lendemain, portant sur une mission de direction financière externalisée de 6 mois, structuration et pilotage du pôle administratif et financier de la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ et mission d'accompagnement stratégique, sur la base d'une estimation de 1,5 jours de travail par semaine au taux journalier de 1.200 € HT pendant environ 15 semaines.

Le 30 septembre 2024, la société MUUTA PARTNERS a remis à la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ 2 factures relatives aux prestations de juillet, août et septembre 2024 pour un montant de 15.840 € TTC

Le 30 septembre 2024, la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ a annoncé à la société MUUTA PARTNERS que sa mission était écourtée et, le 4 octobre 2024, elle lui a coupé l'accès au serveur de la société.

Le 21 octobre 2024, un montant de 3.240 € TTC était réglé par la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ qui a ensuite contesté le solde et a proposé de ne régler que la moitié, soit 7.920 € TTC.

La procédure

Le 10 décembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de Nantes a rendu, sur la requête de la société MUUTA PARTNERS, une ordonnance d'injonction de payer les sommes suivantes :

la somme de 12.600 euros en principal,

40.00 euros d'indemnité forfaire

avec intérêts légaux

les dépens : 31.80 euros

L'ordonnance a été notifiée à la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ, le 10 janvier 2025.

Le 23 janvier 2025, la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et a réglé, le 14 mai 2025, le montant de 4.680 € TTC.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées lors de l'audience du 9 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La société MUUTA PARTNERS demande au Tribunal de Commerce de Nantes de :

JUGER la société MUUTA PARTNERS recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

CONDAMNER la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ au paiement de la somme de 7.960 € au titre des factures impayées avec intérêt égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024 ;

DEBOUTER la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ de toutes demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ aux dépens, en ce compris notamment les frais accessoires, les frais de greffe, frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, les frais de signification de la décision à intervenir.

A l'appui de ses demandes, la société MUUTA PARTNERS fait plaider les moyens suivants :

La proposition de services datée du 15 juillet 2024 a été acceptée le lendemain ;

La mission a été bien exécutée par la société MUUTA PARTNERS avant d'être écourtée par la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ ;

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

La société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ ne peut invoquer l'exception d'inexécution, ne démontre pas une inexécution suffisamment grave du contrat et de prétendus manquements de la société MUUTA PARTNERS.

Pour résister à ces demandes, la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ soutient :

L'article 1219 du Code civil dispose que « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »;

La société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ n'a pas réglé la totalité des factures émises par la société MUUTA PARTNERS en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles et dans l'absence de tout livrable exploitable ;

La mission a été interrompue après la présentation, au terme de 10 semaines de travail, de tableaux Excel inexploitables comme unique livrable.

En conséquence, la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ demande au Tribunal de Commerce de Nantes de :

DEBOUTER la société MUUTA PARTNERS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société MUUTA PARTNERS à payer à la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/Sur le fondement de la demande

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le contrat de prestation de services du 15 juillet 2024 a été accepté par les 2 parties, les sociétés MUUTA PARTNERS ET WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ.

L'article 1219 du Code civil précise qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'article 1220 du Code civil stipule qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

Le tribunal constate que, pour justifier l'exception d'inexécution, la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ produit aux débats un long courriel de sa dirigeante en date du 23 janvier 2025, soit 4 mois après l'envoi des factures de prestations, qui énonce les griefs contre MUUTA PARTNERS mais qui ne présente pas de pièces justificatives externes probantes à l'appui de ces griefs, qu'elle produit également un écrit du cabinet d'expertisecomptable TGS France, non signé, et qui ne caractérise pas une inexécution grave de l'obligation de la société MUUTA PARTNERS.

Le tribunal constate également que, pour justifier l'exception

d'inexécution, la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ soutient, avec à l'appui une attestation de deux consultants utilisés, qu'elle règle habituellement la totalité des factures qui lui sont envoyées. Le fait qu'elle a réglé ces deux consultants ne démontre pas l'inexécution grave de l'obligation d'un prestataire qu'elle refuse de régler.

Sur ces bases, le Tribunal considère que la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ ne démontre pas une inexécution suffisamment grave du contrat et des manquements de la société MUUTA PARTNERS d'une importance telle qu'ils justifieraient le non-règlement de ces factures.

Le contrat a été rompu le 30 septembre 2024 par la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ.

Le contrat doit donc s'exécuter jusqu'à cette date et les factures relatives aux travaux effectués doivent être réglées.

En conséquence, le Tribunal condamnera la Société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ au paiement de la somme de 7.960 € au titre des factures impayées avec intérêt égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024.

2/Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Condamne la Société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ à payer à la société MUUTA PARTNERS de la somme de 7.960 € au titre des factures impayées avec intérêt égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024 ;

Condamne la société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ à payer à la société MUUTA PARTNERS la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ aux entiers dépens qui comprendront les frais d'ordonnance d'injonction de payer et d'actes de commissaires de justice.

Condamne la Société WM CONSEIL ENVIRONNEMENT SANTÉ aux frais du présent jugement soit la somme de 93.29 euros ;

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 décembre 2024.

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 2 Juillet 2026.

Le Commis-Greffier

Le Président.

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