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T. com. 5101, 2 juill. 2026, n° 2026000694


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Date
02/07/2026
Numéro
2026000694
Lieu / cour
5101
Chambre
Procédures Collectives
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49023793c619cd1f502382

Texte de la décision

3,424 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JEUDI 2 JUILLET 2026

JUGEMENT DE RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE dans la Procédure de plan de redressement de la

SARL FC2 DEVELOPPEMENT

, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 902 230
* LE TRIBUNAL :

Attendu que par jugement en date du 4 juin 2026, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL FC2 DEVELOPPEMENT.

Que ledit jugement indique :
* «. la poursuite des contrats de prêt (BPALC, BPI et CAISSE D'EPARGNE),
* le règlement des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par Monsieur le Juge Commissaire : 100% en 10 annuités de manière linéaire»

Attendu que par requête en date du 9 juin 2026, la SCP [A] [K] – [B] [N], prise en la personne de Me [B] [N], administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la

SARL FC2 DEVELOPPEMENT

, a sollicité la rectification du jugement rendu le 4 juin 2026 au motif qu'il y a lieu de lire :

«. le règlement des contrats de prêts déclarés à échoir et des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par Monsieur le Juge Commissaire : 100% en 10 annuités de manière linéaire»

Attendu que dans le jugement du 4 juin 2026, il a été indiqué :

«. la poursuite des contrats de prêt (BPALC, BPI et CAISSE D'EPARGNE),
* le règlement des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par Monsieur le Juge Commissaire : 100% en 10 annuités de manière linéaire»

alors qu'il convient de lire :

«. le règlement des contrats de prêts déclarés à échoir et des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par Monsieur le Juge Commissaire : 100% en 10 annuités de manière linéaire»

Attendu qu'il échet dès lors de rectifier le jugement du 4 juin 2026; Attendu que l'exécution provisoire est de droit;

PAR CES MOTIFS :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort; Constate l'erreur matérielle entachant la décision en date du 4 juin 2026

arrêtant le plan de redressement de la SARL FC2 DEVELOPPEMENT;

Dit et juge qu'il convient de lire :

«. le règlement des contrats de prêts déclarés à échoir et des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par Monsieur le Juge Commissaire : 100% en 10 annuités de manière linéaire»

et non,
* «. la poursuite des contrats de prêt (BPALC, BPI et CAISSE D'EPARGNE),
* le règlement des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par Monsieur le Juge Commissaire : 100% en 10 annuités de manière linéaire»

Ordonne la rectification de ladite décision, en ce sens par mention sur la minute du 4 juin 2026 ;

Dit et juge qu'elle fera l'objet des mêmes notifications.

Ordonne les mesures prescrites par la loi et le décret en pareille matière;

Dit que le présent Jugement sera communiqué à Monsieur le Procureur de la République, à Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire et aux Mandataires de Justice, par lettre simple du Greffier et notifié au débiteur par Lettre Recommandée avec accusé de réception ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation Judiciaire et ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Le Greffier

Le Président.

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