T. com. 5101, 2 juill. 2026, n° 2026000694
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JEUDI 2 JUILLET 2026
JUGEMENT DE RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE dans la Procédure de plan de redressement de la
SARL FC2 DEVELOPPEMENT
, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 902 230
* LE TRIBUNAL :
Attendu que par jugement en date du 4 juin 2026, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL FC2 DEVELOPPEMENT.
Que ledit jugement indique :
* «. la poursuite des contrats de prêt (BPALC, BPI et CAISSE D'EPARGNE),
* le règlement des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par Monsieur le Juge Commissaire : 100% en 10 annuités de manière linéaire»
Attendu que par requête en date du 9 juin 2026, la SCP [A] [K] – [B] [N], prise en la personne de Me [B] [N], administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la
SARL FC2 DEVELOPPEMENT
, a sollicité la rectification du jugement rendu le 4 juin 2026 au motif qu'il y a lieu de lire :
«. le règlement des contrats de prêts déclarés à échoir et des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par Monsieur le Juge Commissaire : 100% en 10 annuités de manière linéaire»
Attendu que dans le jugement du 4 juin 2026, il a été indiqué :
«. la poursuite des contrats de prêt (BPALC, BPI et CAISSE D'EPARGNE),
* le règlement des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par Monsieur le Juge Commissaire : 100% en 10 annuités de manière linéaire»
alors qu'il convient de lire :
«. le règlement des contrats de prêts déclarés à échoir et des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par Monsieur le Juge Commissaire : 100% en 10 annuités de manière linéaire»
Attendu qu'il échet dès lors de rectifier le jugement du 4 juin 2026; Attendu que l'exécution provisoire est de droit;
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort; Constate l'erreur matérielle entachant la décision en date du 4 juin 2026
arrêtant le plan de redressement de la SARL FC2 DEVELOPPEMENT;
Dit et juge qu'il convient de lire :
«. le règlement des contrats de prêts déclarés à échoir et des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par Monsieur le Juge Commissaire : 100% en 10 annuités de manière linéaire»
et non,
* «. la poursuite des contrats de prêt (BPALC, BPI et CAISSE D'EPARGNE),
* le règlement des autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises par Monsieur le Juge Commissaire : 100% en 10 annuités de manière linéaire»
Ordonne la rectification de ladite décision, en ce sens par mention sur la minute du 4 juin 2026 ;
Dit et juge qu'elle fera l'objet des mêmes notifications.
Ordonne les mesures prescrites par la loi et le décret en pareille matière;
Dit que le présent Jugement sera communiqué à Monsieur le Procureur de la République, à Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire et aux Mandataires de Justice, par lettre simple du Greffier et notifié au débiteur par Lettre Recommandée avec accusé de réception ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation Judiciaire et ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier
Le Président.
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