T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2025078987
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Texte de la décision
COPIES
* SARL HOGHAN - SAS BOWS&ARROWS
* les avocats
* Me Perdriel Vaissière
* parquet
*1DE/06/59/44/86* REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 03/07/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
R.G.: 2025078987 P.C.: P202402125
Partie demanderesse : la SELARL FIDES en la personne de Me [C] [Q] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société HOGHAN, [Adresse 1], présente assistée du CABINET RACINE en la personne de Maître Antoine DIESBECQ, avocat et de Me Pierre Herné , avocat (B835).
Partie défenderesse : SAS BOWS&ARROWS, (RCS PARIS 881 655 187), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Me Laurent Feldman, avocat (D1388), absent.
* Monsieur [G] [X], gérant de la SARL HOGHAN, RCS PARIS 344 673 900, sis [Adresse 2], absent.
PROCEDURE
Par acte en date du 18 septembre 2025, la partie demanderesse a assignée la partie défenderesse à fin d'extension de procédure de liquidation. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
En chambre du conseil du 18 juin 2026, la société défenderesse a sollicité le renvoi de l'affaire (par courriel du 15 juin 2026) en faisant valoir l'indisponibilité de son conseil pour raison médicale.
La partie demanderesse ne s'oppose pas au renvoi,
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, rappelle que l'affaire revient après une injonction au défendeur de se présenter et s'oppose à tout renvoi, est favorable à l'extension sollicitée sous réserve de la production des pièces.
M. le Juge-Commissaire en son rapport écrit, est favorable à la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu l'affaire et les débats ont été clos.
Au cours de l'audience, le tribunal a estimé nécessaire de solliciter du demandeur la production de pièces complémentaires destinées à éclairer certains points du litige. Toutefois, dès lors que ces pièces sont susceptibles d'être versées au débat et prises en considération pour la solution du litige, il apparaît nécessaire d'en assurer la discussion contradictoire conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin de garantir le plein respect du principe de la contradiction, il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, les pièces sollicitées devant être préalablement communiquées à la société défenderesse, qui pourra présenter toutes observations utiles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint les parties à se présenter en chambre du conseil le jeudi 3 septembre 2026 à 14 h 15 à fin de statuer sur la demande d'extension.
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/06/2026 où siégeaient :
M. Jean-François Poncet, M. Laurent Pfeiffer, M. Dominique Gruson,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Signé électroniquement par Mme Dalila Bachtarzi.
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