T. com. 7608, 1 juill. 2026, n° 2026004961
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2026 004961
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 1er juillet 2026 Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 10 juin 2026
DEMANDEUR:
AT-TRANS-EXPEDITIONS (SARL) - [Adresse 1]
représentée par Me Edouard CLÉMENT, de l'AARPI Ambre Associés, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Marlène PERSONNAT, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR:
RS AUTOMOBILE (SARL) - [Adresse 2]
comparant par Monsieur [I] [U], gérant
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er octobre 2025, la société AT-TRANS-EXPEDITIONS a acheté un véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société RS AUTOMOBILE. La vente a été assortie d'une garantie contractuelle AUTO-CONFIANCE SECURITE de 6 mois
Le 2 octobre 2025, après 66 km parcourus, le moteur du véhicule s'est emballé et ce dernier est tombé en panne. La société RS AUTOMOBILE a récupéré le véhicule et a procédé au remplacement du moteur et du turbocompresseur, dans le cadre de la garantie.
Par courriel en date du 6 octobre 2025, la société OPTEVEN, gestionnaire de la garantie octroyée par la société RS AUTOMOBILE, a informé la société AT-TRANS-EXPEDITIONS qu'elle ne répondait pas aux critères d'éligibilité requises pour bénéficier de la garantie.
Le 30 octobre 2025, après restitution du véhicule, la société AT-TRANS-EXPEDITIONS a de nouveau constaté un emballement du moteur du véhicule. Elle a alors adressé une déclaration à son assureur protection juridique, demandant assistance dans le litige l'opposant à la société RS AUTOMOBILE.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 novembre 2025, la compagnie CFDP Assurances a invité la société RS AUTOMOBILE à une réunion d'expertise amiable et contradictoire organisée le 7 janvier 2026.
En raison de l'épisode hivernal annoncé pour cette date, rendant les déplacements difficiles, la société RS AUTOMOBILE a demandé, sans succès, le report de cette expertise, laquelle s'est
tenue le 7 janvier 2026 sans représentant de la société RS AUTOMOBILE. L'expert a retenu que les désordres constatés étaient en lien avec la prestation de remplacement du moteur réalisée par la société RS AUTOMOBILE.
Les parties n'ont pas pu trouver de solution amiable au litige les opposant.
C'est dans ces circonstances que, par acte de Me [E] [B] [J], commissaire de justice associée à Chartres, en date du 21 mai 2026, la société AT-TRANS-EXPEDITIONS a fait assigner la société RS AUTOMOBILE devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 10 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation, la société AT-TRANS-EXPEDITIONS demande au président du tribunal de :
désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président avec pour mission de :
procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque FORD TRANSIT, version 2.2 TDCI [RWD] 125 cv immatriculé [Immatriculation 1], actuellement stationné au garage [T] situé 2 pl. [Adresse 3] ;
décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné;
examiner les anomalies et les griefs allégués, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
faire tout constat utile propre à établir l'origine et la cause des désordres affectant le véhicule litigieux ;
faire toutes préconisations utiles pour remédier aux vices ;
chiffrer le coût de remise en état du véhicule litigieux ;
donner son avis sur les préjudices subis ;
fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
donner acte à la société AT-TRANS-EXPEDITIONS de ce qu'elle se réserve ultérieurement toute action propre à défendre ses intérêts, notamment en ce qui concerne les préjudices subis ;
statuer ce que de droit concernant les dépens.
Elle précise que le tribunal de commerce de Rouen est territorialement compétent car, s'agissant de mesures d'instruction « in futurum », la jurisprudence précise qu'est compétent pour connaître d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, soit le président de la juridiction appelée à statuer sur le fond, soit celui où doit être exécutée la mesure. En l'espèce, le véhicule litigieux est déposé dans les locaux de la société [T] AUTOMOBILES situés à Petit-Quevilly, dans le ressort du tribunal de commerce de Rouen.
La société RS AUTOMOBILE ne s'oppose pas à la mesure demandée. Elle souligne toutefois à l'audience qu'à l'occasion de l'expertise amiable du 7 janvier 2026, l'expert a procédé au démontage du moteur hors de sa présence, ce démontage pouvant influer sur les conclusions de l'expertise à venir.
3
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose, dans ses alinéas 1 et 2, que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. ».
Sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen :
Le véhicule est actuellement déposé dans des locaux situés sur la commune de [Localité 1] (76), où sera exécutée la mesure d'expertise demandée. Le tribunal de commerce de Rouen est, en conséquence, territorialement compétent pour statuer sur la demande de la société AT-TRANS-EXPEDITIONS.
Sur la condition de recevabilité tenant à l'absence de procès au fond :
Il n'est pas porté à la connaissance du juge des référés qu'une instance au fond est engagée à la date du 10 juin 2026.
La condition de recevabilité posée par l'article 145 du code de procédure civile est donc satisfaite.
Sur l'existence du motif légitime :
Le défaut de fonctionnement du moteur, à la suite de la réparation effectuée par la société RS AUTOMOBILE, a conduit à l'immobilisation du véhicule et pourrait le rendre impropre à l'usage auquel la société AT-TRANS-EXPEDITIONS le destinait. Cette dernière dispose en conséquence d'un motif légitime pour solliciter la mesure d'expertise demandée, visant notamment à établir l'origine et la cause des désordres affectant le véhicule et à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues.
La société RS AUTOMOBILE ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d'expertise de la société AT-TRANS-EXPEDITIONS et de désigner Monsieur [Q] [M] en qualité d'expert, avec la mission précisée dans le dispositif.
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens dont le sort suivra celui de ceux afférents à l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert, Monsieur [Q] [M], [Adresse 4], avec mission de :
procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque FORD TRANSIT, version 2.2 TDCi 125 cv immatriculé [Immatriculation 1], actuellement stationné au garage [T] situé [Adresse 5] ;
entendre chacun des chauffeurs sur les circonstances dans lesquelles les moteurs se sont emballés ;
décrire l'état du véhicule et, le cas échéant, les conditions d'entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent, ou non, le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné;
examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s'ils rendent, ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
faire tout constat utile propre à établir l'origine et la cause des désordres affectant le véhicule litigieux ;
faire toutes constatations utiles pour remédier aux vices ;
chiffrer le coût de remise en état du véhicule litigieux ;
donner son avis sur les préjudices subis ;
fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
entendre au besoin tout sachant, homme de l'art et entreprise compétente ;
mettre en temps utile, au terme des opérations d'expertise et par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations qui seront annexées au rapport.
Disons que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons qu'il devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission.
Disons qu'il devra adresser à chaque partie une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction et qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile, avant le dépôt de son rapport.
Fixons le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.500 €, à la charge de la société AT-TRANS-EXPEDITIONS, qui sera consignée au greffe dans la quinzaine de la demande qui lui en sera faite.
Disons que, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, l'expert devra convoquer une première réunion d'expertise dans un délai maximum de deux
mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
Disons que, lors de cette première réunion, l'expert fixera également un délai pour les appels éventuels en intervention forcée.
Disons que, de ces opérations, l'expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, y compris, en cas d'empêchement de l'expert, pour procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Disons que ce juge devra être mis en copie de tous compte rendu de réunions, notes intermédiaires et de synthèse.
Réservons les dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,86€, dont le sort suivra celui de ceux afférents à l'instance au fond.
Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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