T. com. 7608, 30 juin 2026, n° 2026005775
Vérifier : T. com. 7608, 30 juin 2026, n° 2026005775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 30 juin 2026
Rôle 2026 005775
DEMANDEUR:
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE - [Adresse 1] représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocate au barreau de Rouen
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [D] - [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE
Juges :
Madame Maria DUFROY
Monsieur Hervé LEBOYER
Lors des débats
Ministère public : Monsieur Pierre GERARD
Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats : à l'audience en chambre du conseil du 30 juin 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 10 juin 2026 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner, à l'audience du 30 juin 2026, Monsieur [M] [D] afin de voir :
déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
constater que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE justifie de la nature de ses créances et de leur montant à l'égard de monsieur [M] [D] ;
* constater que Monsieur [M] [D] est en état de cessation des paiements. En conséquence,
* prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de
monsieur [M] [D] avec toutes conséquences de droit ;
subsidiairement, prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'audience de ce jour, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de Monsieur [M] [D] sur déclaration de cessation des paiements.
En conséquence, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE, président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière présente lors du prononcé.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.