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T. com. 7608, 30 juin 2026, n° 2026003636


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Date
30/06/2026
Numéro
2026003636
Lieu / cour
7608
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49206c93c619cd1f51311c

Texte de la décision

3,282 caractères

Rôle 2026 003636

Jugement du 30 juin 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Débats à l'audience du 30 juin 2026

DANS LA CAUSE

relative à la demande de

Me [X] [T]

tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :

FRENCH INTERNATIONAL MOVERS (SARL) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [L] [Q], gérante, assistée de Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Stéphane JAVELOT, avocat au barreau de Rouen Me [X] [T], mandataire judiciaire

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant jugement en date du 1er juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS.

Suivant acte en date 25 mars 2026, Me [X] [T], ès qualités de mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026 lors de laquelle le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour.

Il résulte des explications fournies et des pièces versées que, depuis l'ouverture de la procédure, l'activité de la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS ne dégage aucune rentabilité puisque son compte bancaire affiche un solde proche de zéro euro ; que, par ailleurs, aucun règlement de TVA n'a été effectué et qu'il en est de même pour les cotisations URSSAF.

Par ailleurs, la période d'observation autorisée arrive au terme du délai d'un an prévu à l'article L. 621-3 du code de commerce et ne peut plus être prolongée que sur la demande du Ministère public.

Or, Monsieur le Procureur de la République adjoint ne requiert pas la prolongation de la période d'observation étant donné qu'aucun projet de plan de redressement n'a été établi et qu'il n'y a pas eu de reconstitution de la trésorerie au cours de douze derniers mois mais, au contraire, la constitution d'un nouveau passif.

Dans ces conditions, tout redressement est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose.

Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1er du code de commerce se trouvent réunies, il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public,

Prononce la liquidation judiciaire de : FRENCH INTERNATIONAL MOVERS (SARL) [Adresse 1]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Nomme en qualité de liquidateur : Me [X] [T] [Adresse 2]

Dit que les biens inventoriés par la SELARL APPRONIA NORMANDIE, commissaire de justice, peuvent faire l'objet d'une vente de gré à gré.

Dit que Me [X] [T] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS et Me [X] [T] à l'audience du tribunal du 15 décembre 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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