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T. com. 7802, 21 mai 2025, n° 2025F00190


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Date
21/05/2025
Numéro
2025F00190
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
MàJ source
2026-07-04
Id
6a4926c693c619cd1f515439

Texte de la décision

16,585 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026

CHAMBRE 05

N° RG : 2025F00190

DEMANDEUR

SAS METALOC Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL KEPES SONIA prise en la personne de Maître Sonia KEPES, Avocate [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SARL SINGA Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par le cabinet MAESTRIA SOCIETE D'AVOCATS en la personne de Maître Arnaud GRASSET, Avocat [Adresse 4] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 7 mai 2026 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d'instruire l'affaire

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Madame Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Métaloc, qui exerce l'activité de location de nacelles élévatrices, a conclu le 12 octobre 2021 une ouverture de compte avec la société Singa, exerçant l'activité d'entretien et réparations de toitures.

Suite à un incident sur une nacelle louée le 19 novembre 2021, elle demande le paiement de la somme de 13 246,20 euros en principal au titre des frais de réparation de cette nacelle, ce que conteste la société Singa.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 1er mars 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS MÉTALOC, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 750 980 476, a assigné la SARL SINGA, immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 517 893 061, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 19 mars 2025.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00190.

A l'audience de mise en état du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la radiation de l'affaire en vertu de l'article 381 du code de procédure civile.

Par courrier en date du 2 juin 2025, la société demanderesse, par la voie de son conseil, a sollicité la réinscription de l'affaire.

Par suite de cette réinscription, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications à l'audience de mise en état du 3 septembre 2025.

Dans ses conclusions en réponse déposées au greffe le 3 novembre 2025, la société Métaloc demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil

Vu l'article 1242 du code civil

Vu les pièces produites aux débats

Dire la société Métaloc recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamner la société Singa à payer à la société Métaloc la somme de 13 246,20 euros TTC, augmentée des intérêts calculés sur la base de 3 fois l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture,

Condamner la société Singa à payer à la Société Métaloc la somme de 800 euros conformément aux conditions générales de vente,

Condamner la société Singa à payer à la Société Métaloc la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamner la société Singa à payer à la Société Métaloc la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Singa aux entiers dépens,

Rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans appel.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 mai 2025, la société Singa demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les CGV produites aux débats,

Vu la jurisprudence,

Dire et juger que la société Métaloc ne rapporte pas la preuve de l'existence des dommages allégués,

Dire et juger que la société Métaloc ne rapporte pas la preuve d'une faute ou d'une négligence caractérisée ou intentionnelle imputable à la société Singa,

Dire et juger que la société Métaloc ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les prétendus dommages et le comportement de la société Singa,

Dire et juger que la société Métaloc a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant à aucun état du matériel ou constat contradictoire du matériel restitué, et en ne respectant pas

les stipulations de ses propres conditions générales relatives à l'établissement d'un devis, et communication de ce dernier et d'éléments matériels probant dans les délais impartis,

En conséquence,

Débouter la société Métaloc de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Singa,

Condamner la société Métaloc à verser à la société Singa une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

Sur le contrat

La société Métaloc expose qu'en octobre 2021, elle a conclu une ouverture de compte avec la société Singa et qu'en novembre 2021 cette dernière lui a loué une nacelle araignée sans conducteur.

Elle indique que lors de l'utilisation par la société Singa, la nacelle s'est renversée et qu'elle a alors fait établir un devis au titre des réparations nécessaires pour un montant de 13 246,20 euros TTC que la société Singa refuse de prendre à sa charge.

Elle soutient que les conditions générales de vente (CGV) confirment pleinement la responsabilité de la société Singa, et que la garantie de l'assurance «

bris de machine

» ne peut s'appliquer du fait des circonstances de l'incident.

En réponse, la société Singa expose que la société Métaloc tente de faire valoir de prétendus manquements imputables au défendeur sans en apporter la moindre démonstration probante.

Elle soutient que la société Métaloc n'apporte pas la preuve des dommages allégués, qu'elle ne démontre pas une faute ou une négligence caractérisée imputable à la société Singa ainsi que l'absence de lien de causalité entre les prétendus manquements et les dommages allégués.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile disposent qu'«

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* Les conditions générales de vente (CGV) du contrat stipulent :

« Article 5.1. L'installation du matériel ainsi que sa mise en service seront effectuées par le locataire, sous son entière responsabilité, dans le strict respect des instructions et recommandations qui lui seront communiquées par le loueur.

Article 7.7. Le locataire s'engage à confier l'utilisation et l'entretien du matériel exclusivement à un personnel qualifié et muni des autorisations requises au titre des réglementations applicables.

Article 12.2. Pour tous les matériels, le locataire engage sa responsabilité pour tous les dommages subis par lesdits matériels et ce qu'elle (sic) qu'en soit la cause. L'assurance bris de machine proposée par le loueur couvre les dommages subis par le matériel loué, dans le cadre d'une utilisation normale, conforme aux préconisations du constructeur et respectant l'usage pour lequel ce matériel a été conçu. Sont exclus de la garantie dans tous les cas, les dégâts consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle ou à la chute du matériel s'il est soulevé sans précautions, les accessoires ainsi que la perte ou le vol lorsque le matériel est laissé sans surveillance ni protection.

Article 18.5. Un état contradictoire pourra être dressé par le loueur mentionnant expressément notamment, ses réserves s'agissant de l'état du matériel ainsi que le jour et l'heure de la restitution.

Article 18.6. (…) L'intégralité des frais et coûts de réparation ou de remise en état du matériel, de nettoyage et/ou d'approvisionnement en carburant qui ne relève pas de l'article 12 ci-dessus sera à la charge

du locataire qui les acquittera auprès du loueur dès réception des factures ou autres pièces justificatives correspondantes.

Article 18.7. Le loueur se doit de faire un état de la machine dès son retour. Il enverra dans un premier temps des preuves matériels (photos) au locataire et s'avisera de faire un devis de réparation sous les 5 jours. Sans réponse du locataire sous 72 heures, ce devis sera automatiquement facturé et dû. ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le 12 octobre 2021, la société Métaloc a consenti une ouverture de compte à laquelle sont jointes ses CGV, dûment approuvées par la société Singa.

La société Singa a loué une «

nacelle araignée 13 mètres

» à la société Métaloc le 19 novembre 2021 qui a fait l'objet de sa facture n° 202117693 d'un montant de 679,19 euros.

Une photo, faisant partie du courrier du 3 décembre 2024 de la société Care, adressé à la société Singa, confirme que, lors de cette location, cette nacelle s'est accidentellement renversée sur le côté gauche, ce qui n'est pas contesté par la société Singa.

La société Singa a fait procéder à ses frais à la récupération de la nacelle et à son transport dans les locaux de la société Métaloc à [Localité 1], comme en atteste la facture n° F21ZL1134 du 23 novembre 2021 de la société ZL Paysage.

Le 6 avril 2022, la société Métaloc a adressé par courriel à la société Singa un devis de réparation faisant référence à la «

facture nacelle araignée tomber sur chantier AR1301 suite location du 19/11/2021

» et d'un montant de 13 246,20 euros TTC.

Par courrier RAR du 21 octobre 2024, la société CFDP, intervenant en qualité d'assureur protection juridique de la société Singa, fait référence à l'article 13 des CGV pour invoquer que la garantie bris de machine de la société Métaloc «

stipule que sont garantis les dommages matériels atteignant les biens assurés résultant exclusivement des évènements suivants :

-[…]
* Collision, chute, choc contre un corps fixe ou mobile, introduction accidentelle de corps étrangers, déraillement, renversement du matériel assuré.

-[…]».

Toutefois, cet article 13 ne s'applique qu' «

en cas de location de nacelle araignée avec un conducteur et/ou opérateur du loueur

», ce qui n'était pas le cas le 19 novembre.

De plus l'article «

ce qui est garanti

» auquel il est fait référence n'est pas produit aux débats dans son intégralité, ce qui ne permet pas d'en apprécier toutes les dispositions.

Si l'article 12.2 des CGV précité, précise que «

le locataire engage sa responsabilité pour tous les dommages subis par lesdits matériels et ce quelle qu'en soit la cause

», la mise en œuvre de cette responsabilité suppose que le créancier rapporte la preuve du préjudice subi et de son quantum.

Or, en contradiction avec les articles 18.5 et 18.7 précités, aucun état descriptif contradictoire de la nacelle accidentée lors de sa restitution, aucun rapport d'expertise, ni aucune photographie produite dans le cadre de la présente procédure ne permet d'établir la réalité et l'étendue des dommages allégués.

Le devis du 6 avril 2022, produit seul, ne saurait constituer une preuve suffisante du préjudice en l'absence de tout constat préalable de l'état du matériel.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Métaloc n'est pas certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de débouter la société Métaloc de sa demande de condamner la société Singa à lui payer la somme de 13 246,20 euros TTC, augmentée des intérêts calculés sur la base de 3 fois l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture ; la débouter pour le surplus.

Sur la pénalité en cas de procédure engagée

La société Métaloc soutient que, conformément à ses CGV et en cas de procédure engagée, la société Singa doit s'acquitter d'une pénalité de 800 euros.

L'article 19 des CGV, valablement approuvées par la société Singa lors de l'ouverture de compte stipule que « […] En cas de procédure engagée, une pénalité de 800 euros hors taxe sera facturée au locataire pour chaque dossier. ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que suivant assignation du 1er mars 2025, la société Métaloc a engagé une procédure à l'encontre de la société Singa.

L'article 19 des CGV, librement accepté par la société Singa lors de l'ouverture de compte, constitue une clause pénale autonome dont l'application n'est pas subordonnée au bien-fondé des demandes formées au fond.

Le fait que la demande principale soit rejetée pour défaut de preuve ne saurait faire obstacle à son application dès lors que l'engagement d'une procédure judiciaire est constant en l'espèce.

Il conviendra en conséquence de condamner la société Singa à payer à la Société Métaloc la somme de 800 euros conformément aux conditions générales de vente,

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

La société Métaloc sollicite que la société Singa soit condamnée à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article L.441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».

Par suite du rejet de la demande principale, il conviendra de débouter la société Métaloc de sa demande de condamner la société Singa à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Métaloc sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros par la société Singa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Singa, quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement.

Les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre.

Sur les dépens

Les parties succombent respectivement sur un chef de leurs conclusions.

En conséquence, les dépens de l'instance seront supportés par moitié par chacune des parties.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare la société Métaloc recevable et partiellement fondée en ses demandes,

Déboute la société Métaloc de sa demande de condamner la société Singa à lui payer la somme de 13 246,20 euros TTC, augmentée des intérêts calculés sur la base de 3 fois l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture,

Condamne la société Singa à payer à la Société Métaloc la somme de 800 euros conformément aux conditions générales de vente,

Déboute la société Métaloc de sa demande de condamner la société Singa à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Déclare les sociétés Métaloc et Singa mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne par moitié la société Métaloc et la société Singa aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 112,77 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

La présidente.

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