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T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2026R00446


Vérifier : T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2026R00446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2026R00446
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49303993c619cd1f51a65f

Texte de la décision

8,061 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 3 juillet 2026

RG n° : 2026R00446

DEMANDEUR

Monsieur [R] [X] [Adresse 1] comparant par SELARL CRAUSER AVOCATS - Me Olivier CRAUSER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS EWOLVE anciennement VENEDIM TELECOM ET RESEAUX [Adresse 3] comparant par LEXT AARPI - MES BAUMONT Sylvain et MILLEVILLE Robin [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [R] [X], (le demandeur), en sa qualité d'ancien dirigeant de la société Ewolve, anciennement dénommée Venedim Telecom et Réseaux, (ci-après la défenderesse ou Ewolve ou Venedim), sollicite à titre principal le versement par provision la somme de 42 500 € à valoir sur l'indemnité de non-concurrence post contractuelle stipulée à l'article 8 de l'engagement contractuel qu'il a souscrit le 30 juin 2021 avec l'actionnaire majoritaire de Venedim, à la suite de la révocation de son mandat de directeur général intervenu lors de l'assemblée générale de Ewolve tenue le 17 avril 2024.

La société Ewolve entend s'opposer à cette demande, motif pris de ce que Monsieur [X] n'a jamais informé la défenderesse de son intention de se prévaloir de la clause de nonconcurrence stipulée lors de sa révocation malgré y avoir été invité et ayant affirmé lors de l' assemblée générale précitée qu'aucune somme ne lui était due à ce titre, manquant à son obligation de loyauté de mandataire social. Qu'au surplus, que les justificatifs délivrés par France Travail par le demandeur, ne démontrent pas le respect de la clause de non-concurrence, prouvant uniquement l'absence d'activité salariée tous domaines confondus, mais pas l'abstention d'une activité concurrente à celle d'Ewolve.

RG n° : 2026R00446 Page 2 sur 3 DISCUSSION

Sur l'existence d'une contestation sérieuse ;

En l'occurrence, il n'est pas contesté que monsieur [X] a exercé les fonctions de directeur général mandataire social de Venedim, à l'exception d toute autre fonction salariée, et qu'il n'a plus exercé ces fonctions à compter du 17 avril 2024. Que la cessation de ces fonctions résulte d'une décision de révocation prise par l'assemblée générale des actionnaires de la société et non d'une démission présentée par Monsieur [X].

L'article 8 du pacte d'associé conclu le 30 juin 2021 pour une durée de 10 ans entre Monsieur [X] et l'associé majoritaire IJ Next, stipule un engagement de non concurrence à l'issue de la cessation de mandat social et s'appliquant pour une durée d'une année à l'issue de cette cessation.

Aux termes de cet article, s'impose à Monsieur [X] l'obligation de na pas porter atteinte aux droits de la société en exerçant une activité concurrente à son domaine d'activité portant sur des prestations de conseil et de mise en œuvre informatique de systèmes, réseaux des télécoms et de sécurité, ne pas exercer une activité concurrente ou mandat social dans une autre entité de même type que Venedim ou chez l'un de ses clients, et souscrire au capital ou détenir des participations de telles entités à l'exception de fins purement patrimoniales.

Pour l'exercice de l'engagement précité, d'une durée d'une année commençant à courir à compter de la cessation de fonctions, et si la société a entendu maintenir ou ne pas réduire la durée d'application de la clause, il est stipulé tant que l'engagement de non-concurrence est maintenu, le versement au profit de l'associé minoritaire d'une indemnité d'un montant brut égal à 25% de la moyenne mensuelle des appointements perçus par ce dernier au cours des douze derniers mois de présence effective dans le groupe IJ Next, ce versement incluant le paiement d'indemnités de toute nature qui lui serait dû par la société, et ce qu'existe ou non par ailleurs un produit d'assurance privée au bénéfice du demandeur.

Il est établi de première part que Venedim n'a pas renoncé au bénéfice de l'engagement de nonconcurrence, ou notifié sa réduction temporelle, de seconde part qu'aucune autre condition ne s'imposait à Monsieur [X] autre que les engagements précités pour avoir vocation à percevoir le montant stipulé.

Que, sur ce dernier point, Monsieur [X] produit les justificatifs de France Travail établissant son inscription depuis le mois d'avril 2024, et que la défenderesse n'établit pas pour ce qui la concerne que celui-ci n'a pas respecté les dites obligations, résultant d'une clause claire et dépourvue de toute ambiguïté qu'il n'a pas lieu en conséquence d'interpréter.

Qu'également, il ne résulte pas des termes de la clause que s'imposait à Monsieur [X] une obligation d'information de Venedim ou de la société venant aux droits et obligations, de l'existence d'une clause que cette dernière ne pouvait ignorer, et, qu'en mettant en œuvre les stipulations contractuelles auxquelles les parties se sont engagées, Monsieur [X] n'a fait que solliciter les droits établis au titre de la clause de non-concurrence, ce qui ne saurait caractériser, au surplus au regard de la situation du demandeur, qui n'avait pas démissionné de ses fonctions, un défaut de loyauté à l'égard de la défenderesse.

Enfin, nous constatons que la défenderesse ne contestent pas sérieusement le montant provisionnel de 42 500 € dont le paiement est sollicité par provision.

RG n° : 2026R00446 Page

3

sur

3

Qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que sur un paiement par provision, de se prononcer sur des dommages et intérêts au titre de paiement tardif, ce qui suppose un examen au fond, sanctionné par un jugement, auquel il ne peut procéder,

Qu'en conséquence, nous déciderons que la société Ewolve ne conteste pas sérieusement la demande principale au regard du caractère clair et dépourvu d'ambiguïté de la clause de nonconcurrence conclue entre les parties, nous ferons droit à la demande de paiement par provision formée par Monsieur [X] de la somme de 42500 €, le débouterons de sa demande à titre de dommages et intérêts, déciderons que la demanderesse devra procéder au paiement de la provision sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à défaut condamnerons Ewolve à une astreinte provisoire d'un montant de 100 € par jour de retard limitée à une période de 90 jours.

Nous condamnerons enfin Ewolve à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu l'absence de contestation sérieuse,

Condamnons la SAS Ewolve à payer par provision à Monsieur [X] la somme de 42 500 €, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard de paiement à compter du 15ème jour suivant la date de signification de la présente ordonnance, limitée à 90 jours,

Nous réservons la liquidation de ladite astreinte,

Déboutons Monsieur [X] de sa demande au titre de dommages et intérêts,

Condamnons la SAS Ewolve à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire

Condamnons la SAS Ewolve aux entiers dépens,

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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