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T. com. 9301, 16 juin 2026, n° 2025F01832


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Date
16/06/2026
Numéro
2025F01832
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49336193c619cd1f51b4a1

Texte de la décision

4,100 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 16 juin 2026

N° de RG : 2025F01832

7ème Chambre

N° MINUTE : 2026F02028

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
M. [K] [O] [Q] [R] [Localité 1] ITALIE Représenté par Me [Adresse 1]
* Mme [T] [V] [Q] [R] [Localité 1] ITALIE Représenté par Me RIOU Alexandre, [Adresse 2]

DEFENDEUR(S):
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] *Représentant légal : M. Benjamin, Mark SMITH, Président du conseil d'administration, [Adresse 3] Représenté par Me PRADON Fabrice, [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort délibérée par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Prosper HAYOUN

Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026

Le tribunal de commerce de Bobigny statuant sans audience, conformément à l'article 5, alinéa 1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est saisi par formulaire daté du 24/06/2026 reçu le 27 juin 2025 dans lequel les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 500,00 Euros au titre d'une indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004, à la suite d'une annulation sur un vol opéré par la défenderesse. Il convient de se référer audit formulaire pour un plus ample exposé des faits, des motifs et l'ensemble des demandes.

MOTIF DE LA DECISION

Vu le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important de vol ;

Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Vu le formulaire A de demande dûment rempli et les observations des demandeurs reçu respectivement le 27 juin 2025 et le 17 octobre 2025, ainsi que les pièces justificatives jointes ;

Vu le formulaire C de réponse du défendeur dûment rempli, reçu le 17 octobre 2025 et les pièces justificatives jointes ; il indique que la demande ne relève pas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges puisque que les parties sont domiciliées en France (élection de domicile) et invoque, par ailleurs, des circonstances extraordinaires (grève du personnels du gestionnaire d'infrastructures aéroportuaires en Italie).

Attendu que les demandeurs sont domiciliés dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, et que le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros conformément à l'article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007 ;

Attendu qu'il est établi que M. [K] [O] et Mme [T] [V] ont subi un préjudice du fait du manquement de la SA SOCIETE AIR FRANCE à ses obligations comme cela est expressément précisé dans l'exposé du litige ;

Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE n'a pas apporté d'éléments suffisants pour contester la demande et que ses arguments ne permettent pas de justifier son manquement et de l'exonérer de sa responsabilité au sens de l'article 5, paragraphe 3 du Règlement (261/2004) ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision contradictoire et en dernier ressort :

Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à verser à M. [K] [O] et Mme [T] [V] la somme de :

500,00 Euros au titre de la demande principale (hors intérêts et frais)

500,00 Euros à titre frais irrépétibles (article 700 du CPC) ;

ainsi que la somme de 76,32 Euros au titre des frais de greffe (coût du jugement) ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 Euros TTC (dont 12,72 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme P. BONJEAN Commis Assermenté.

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