TJ 97416, 22 mai 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 26/00010 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMQK
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
- statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
18 Quai de la Rapée
75604 PARIS CEDEX
représentée par Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Monsieur [G] [R] [F]
5 Chemin Benoît FONTAINE
Condé Concession
97432 RAVINE DES CABRIS
représenté par Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, Me Réza BADAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIER INSCRIT :
TRESOR PUBLIC SIE ST PIERRE
1 rue du Père Raimbault
97410 SAINT- PIERRE
non comparante, ni représentée
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 10 Mars 2026
Débats du : 24 Avril 2026
Décision du : 22 Mai 2026
JUGEMENT homologation transaction,
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A, Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, Me Laurent LABONNE
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE
A S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
A [G] [R] [F]
A TRESOR PUBLIC SIE ST PIERRE (LS)
Par assignation enregistrée le 09 Mars 2026, la BRED BANQUE POPULAIRE a demandé au juge de l’exécution de fixer sa créance et d’ordonner la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [G] [F], SUR LA COMMUNE DE LE TAMPON (LA REUNION) – 97430, « 68 Rue du Général Bonnier », un terrain à bâtir d’une superficie arpentée de 600 m² selon le plan de bornage et de division établi par la société ASSON-FORSTER, Géomètre-Expert, figurant au cadastre sous les références : BD n°3556, 68 rue du Général Bonnier.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 17 avril 2026, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au juge de l’exécution de :
DIRE ET JUGER valable la procédure de saisie immobilière,
HOMOLOGUER l’accord intervenu le 13.04.2026 entre la BRED et Monsieur [F], selon lequel la créance sera remboursée comme suit :
Paiements par acomptes partiels de la somme de 29 795, 76 euros au titre des échéances payables du 05.04.2024 au 05.03.2026 le 30.03.2026 au plus tard,Reprise du remboursement du contrat selon les dispositions contractuelles à partir du 15.04.2026,Soit paiement de la somme de 168 680, 51 euros en :148 échéances de 1 241, 49 € payables du 15.04.2026 au 05.07.2038,1 échéance résiduelle de 1 240, 78 € le 15.08.2038.
DIRE ET JUGER que le non-paiement d’une échéance du calendrier de règlement accordé à la débitrice entraînera la caducité de l’accord intervenu et la possibilité pour la BRED de reprendre les poursuites pour l’intégralité des sommes dues.
ORDONNER la radiation de la procédure de saisie immobilière et celle du commandement de payer valant saisie du 27.11.2025, publié le 23.01.2026 sous les références 2026 S n°8.
DIRE ET JUGER que les frais de la procédure seront supportés par la partie saisie.
Le débiteur n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
- Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
- Vu le commandement de payer valant saisie délivré le 27 novembre 2025 au saisi,
- Vu le protocole d’accord de règlement du contrat de prêt en date du 31 mars 2026,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 13 avril 2026 entre la BRED BANQUE POPULAIRE et Monsieur [F] [G] [R], selon lequel la créance sera remboursée comme suit :
Paiements par acomptes partiels de la somme de 29 795, 76 euros au titre des échéances payables du 05.04.2024 au 05.03.2026 le 30.03.2026 au plus tard,Reprise du remboursement du contrat selon les dispositions contractuelles à partir du 15.04.2026,Soit paiement de la somme de 168 680, 51 euros en :148 échéances de 1 241, 49 € payables du 15.04.2026 au 05.07.2038,1 échéance résiduelle de 1 240, 78 € le 15.08.2038.
LUI CONFERE FORCE EXECUTOIRE ;
DIT que le non-paiement d’une échéance du calendrier de règlement accordé à la débitrice entraînera la caducité de l’accord intervenu et la possibilité pour la SOFIDER de reprendre les poursuites pour l’intégralité des sommes dues ;
ORDONNE la radiation de la procédure de saisie immobilière et celle du commandement de payer valant saisie du 27.11.2025, publié le 23.01.2026 sous les références 2026 S n°8;
DIT que les frais de la procédure seront supportés par la partie saisie ;
Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, Juge de l’exécution et par Maryline SERMANDE, greffier.
Le greffier, Le Juge de l’exéxution,
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