TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 26/01548
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Texte de la décision
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TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01548 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4TQS
Minute :
Société ESPACIL HABITAT, SA d’HLM
Représentant : Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Monsieur [N] [Q] [K]
Copie exécutoire délivrée à :
Me Stéphanie LAMORA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [N] [Q] [K]
La préfecture de seine saint [Localité 3]
Le:
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Juillet 2026;
par Madame Martine ABID, en qualité de magistrate à titre temporaire assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier;
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Martine ABID,, en qualité de magistrate à titre temporaire assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR:
Société ESPACIL HABITAT, SA d’HLM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [Q] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 8 novembre 2022, ESPACIL HABITAT a donné en location pour une durée d'un mois renouvelable dans la limite de 24 mois à Monsieur [N] [Q] [K] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant une redevance de 438,14 euros.
Par un premier avenant en date du 8 novembre 2024, le contrat de résident était prolongé jusqu’au 8 février 2025 puis par un second avenant du 9 janvier 2025 jusqu’au 8 mai 2025 inclus.
Le locataire a été mis en demeure le 8 juillet 2024 d’avoir à quitter les lieux loués au 8 novembre 2024 compte tenu de la fin de son contrat .
Mais malgré la prolongation de 6 mois, les lieux n’étaient pas restitués le 8 mai 2025
Monsieur [N] [Q] [K] ne demandait pas le renouvellement de son bail.
Par exploit de commissaire de justice du 23 juin 2025, la SA HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [Q] [K] devant le présent juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de bail est arrivé à échéance depuis le 8 mai 2025constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [N] [Q] [K] depuis le 8 mai 2025;ordonner en conséquence, l'expulsion de Monsieur [N] [Q] [K] des lieux qu'il occupe sans droit ni titre, sans terme ni délais ainsi que celle de tous occupants de son chef avec éventuellement le concours de la force publique et du commissaire de police si besoin ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble au choix du bailleur ;condamner Monsieur [N] [Q] [K] à payer à la SA HLM ESPACIL HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, à compter du 8 mai 2025 et jusqu'à libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 358,48 euros au principal, au titre des loyers et indemnités d'occupation impayées à la date du 4 juin 2025, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;le condamner au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2026. A cette date, la SA [Adresse 5] ESPACIL HABITAT représentée par son conseil, lequel est entendu en ses observations, a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance indiquant néanmoins que le défendeur ne devait plus aucune somme au titre des loyers impayés et renonçant à la demande de condamnation de ce chef.
Monsieur [N] [Q] [K], cité régulièrement à l’étude du commissaire de justice n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile la décision sera rendue par jugement réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable régulière et bien fondé
Sur l’occupation sans droit ni titre
Selon l’article L 631-12 du code de la construction et de l’habitation, « la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.
Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement ».
L'article R442-3-4 dudit code précise que « Le bailleur, lorsqu'il ne souhaite pas renouveler le contrat, notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou la signifie par acte d'huissier aux locataires trois mois au moins avant le terme du contrat.
En l'absence de cette notification, le ou les locataires qui souhaitent renouveler le contrat communiquent au bailleur, au plus tard un mois avant son terme, les justificatifs prouvant qu'ils répondent toujours aux conditions pour être logés dans le logement. Lorsque le ou les locataires n'ont pas fourni ces justificatifs dans ce délai, le contrat n'est pas renouvelé. »
L'article 3 des conditions générales du contrat dispose que la durée du contrat est de 1 mois renouvelable dans le limite de 24 mois en application des deux articles susmentionnés et les conditions particulières du contrat du précisent qu'il prend effet le 9 novembre 2022 . Le 9 novembre 2024, il a été renouvelé pour 4 mois puis le 9 janvier 2025 jusqu’au 8 mai 2025 pour à nouveau 5 mois.
Il résulte des pièces que par courrier du 8 juillet 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a informé Monsieur [N] [Q] [K] de la date de fin de bail au 8 novembre 2024, et de la nécessité de libérer les lieux à cette date.
Monsieur [N] [Q] [K] ne pouvait ignorer qu’il avait bénéficié de différents avenants mais qu’il devait quitter les lieux le 8 mai 2025.
En application des termes du contrat, la convention de location a pris fin au 8 Mai 2025 et Monsieur [N] [Q] [K] est depuis cette date occupant sans droit ni titre et à ce titre, il convient de prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Sur la demande d'indemnité d'occupation , l’expulsion et le sort des meubles :
Cette occupation sans titre entraîne à partir de la même date, la substitution d'une indemnité d'occupation au loyer et aux charges, indemnité dont le montant sera fixé, en raison de son caractère indemnitaire, au montant du loyer et de ses accessoires.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée du 9 mai 2025 jusqu’à la date du départ au montant de la redevance si la convention d’occupation s’était poursuivie normalement et Monsieur [N] [Q] [K] sera condamné à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
En application des termes du contrat, le contrat de résidence a pris fin au 8 mai 2025 et le défendeur est depuis cette date occupant sans droit ni titre et à ce titre, il convient de prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il est précisé que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [Q] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’assignation conformément à l'article. 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [N] [Q] [K] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 4] depuis le 8 mai 2025, le contrat étant venu à échéance ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [Q] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
DIT que l’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
RAPPELLE que l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] [K] à payer à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des redevances mensuelles qui auraient été dues si le contrat de résidence n’avait pas été résilié jusqu’à la libération effective des lieux
REJETTE les demandes plus amples ou contradictoires
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière La Présidente
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