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TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 24/01253


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Date
02/07/2026
Numéro
24/01253
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a4bed6993c619cd1f7111e9

Texte de la décision

6,713 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01253 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPRZ
Jugement du 02 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 JUILLET 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01253 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPRZ
N° de MINUTE : 26/01654

DEMANDEUR

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : par Me Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2165
Non comparante

DEFENDEUR

CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

JUGE DE LA MISE EN ETAT

Audience publique du 15 juin 2026.

Madame Florence MARQUES, Première vice-présidente, en présence de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.

ORDONNANCE

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.


FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [O], salarié de la société [1], en qualité de convoyeur-messager, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2022.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 14 novembre 2022 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, sont les suivantes :
« - Activité de la victime lors de l’accident : lors de la livraison chez le client
- Nature de l’accident : le salarié nous déclare avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en manipulant des sacs de monnaie
- Objet dont le contact a blessé la victime : sacs de monnaie
- Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi le 11 novembre 2022 par le docteur [U] [R] mentionne « lombosciatique » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 novembre 2022.
Par lettre du 12 septembre 2023, la CPAM de l’Essonne a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [D] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 20 novembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2025.
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le tribunal de céans a, avant dire droit, notamment ;
-ordonné une expertise médicale judiciaires sur pièces,
-désigner pour y procéder le docteur [Y] [N] avec la mission suivante :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [D] [O] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [D] [O], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [D] [O] au titre de l’accident du 10 novembre 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
-renvoyé l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025, la notification du jugement valant convocation des parties à l’audience de renvoi.
Le 8 aout 2025, l’expert a établi un rapport de carence, en l’absence de transmission de tout document médical de la part de la CPAM.
La société [3] n’a pas comparu à l’audience du 15 décembre 2025, ni son conseil.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2026.
La société [3] n’a pas comparu à l’audience du 13 avril 2026. Son conseil a envoyé au tribunal un mail en date du 6 avril 2026, soulignant que les barreaux de Paris et de Lyon seront toujours en grève, que le dossier revient après expertise, l’expert retenant une carence sur laquelle la CPAM s’en rapporte à la sagesse du tribunal. Le conseil de la société [3], indique qu’il adresse de nouveau ses conclusions à la juridiction et sollicite la mise en délibéré. Pour autant le conseil de la société [3], n’a pas formé de demande de dispense de comparution. La société [3] est considérée comme non comparante.
La CPAM de l’Essonne, représentée par son conseil, s’en est rapporté à la sagesse du tribunal eu égard à la carence constatée par l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [3] n’a pas comparu et n’a pas plus sollicité de dispense de comparution. Elle est ainsi non comparante à l’audience du 13 avril 2026. La société étant en demande, il apparaît important au tribunal d’ordonner la réouverture des débats, sauf à considérer que la société ne soutient pas sa demande.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit, et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne, aux fins de comparution des parties ou de demande de dispense comparution, la réouverture des débats à l’audience du lundi 30 novembre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Dit que la notification de la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
La minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Janaëlle COMMIN Florence MARQUES

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