TJ 93008, 1 juin 2026, RG 26/00769
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 26/00769 -
N° Portalis DB3S-W-B7K-43WR
Minute : 26/00029bis
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [D] [M]
Monsieur [W] [T]
Monsieur [L] [N]
Exécutoire délivrée le :
à : Maître Hela KACEM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juin 2026
DEMANDEUR :
LA SOCIETE IMMOBILIERE 3F [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 13 Avril 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, par Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La société IMMOBILIERE 3F est propriétaire de deux immeubles situés [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, il a été relevé, dans une première cave, la présence de meubles cassés, de vêtements, de divers effets personnels. Dans une autre cave, le commissaire de justice a constaté l’existence d’un raccordement illicite sur une canalisation d’eau au moyen d’un tuyau de fortune, caractérisant un branchement frauduleux. Plusieurs caves étaient ouvertes et contenaient notamment des matelas, des couvertures, des vêtements, des valises ainsi qu’un espace cuisine composé d’un four, d’un micro-ondes, d’un réchaud électrique et d’un réfrigérateur .L’ensemble était insalubre.
La demanderesse a deposée plainte le 26 mai 2025 pour violation de domicile.
Un nouveau procès-verbal de constat a été dressé le 27 janvier 2026. À cette occasion, le commissaire de justice a rencontré, Monsieur [D] [M], Monsieur [W] [T] et Monsieur [L] [N], lesquels ont reconnu occuper les caves et y dormir. Il a également constaté que les branchements électriques sauvages relevés lors du premier constat étaient toujours présents et alimentaient notamment un four et un gril électriques, créant un risque important d’incendie.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la société IMMOBILIERE 3F a assigné devant le juge de la protection du tribunal de proximité du Raincy, statuant en référé Monsieur [D] [M], Monsieur [W] [T] et Monsieur [L] [N], aux fins de:
Constater que Monsieur [D] [M], Monsieur [W] [T] ET Monsieur [L] [N] se sont irrégulièrement introduits dans les caves situées dans un immeuble appartenant à la société IMMOBILIERE 3F, sis au [Adresse 6],
En conséquence,
Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [D] [M], Monsieur [W] [T] et Monsieur [L] [N] et ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, Dire et juger conformément aux dispositions de l’article L.412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que la société demanderesse pourra procéder aux mesures d’expulsion sans attendre l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de sursoir aux mesures d’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars ;Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 ,L.433-2, R433-1 à R433-7, R442-1 et R451-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;Les condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 12 mai 2025 et 27 janvier 2026.À l'audience du 13 avril 2026, la société IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient les termes de son assignation. Au soutien de ses demandes, la demanderesse expose que les caves sont occupées sans droit ni titre à des fins d’habitation, que cette occupation est établie par les procès-verbaux de constat et qu’elle porte une atteinte manifeste à son droit de propriété tout en créant des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [D] [M], Monsieur [W] [T] et Monsieur [L] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur l’expulsion :
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Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l'espèce, la société IMMOBILIERE 3F démontre son droit de propriété sur les caves de l’immeuble sises au [Adresse 7] à [Localité 4].
Les procès-verbaux de constat des 12 mai 2025 et 27 janvier 2026 établissent que ces locaux sont occupés à usage d’habitation par les défendeurs, lesquels y ont installé des couchages, un espace cuisine et divers équipements domestiques.
Il résulte également de ces constats que les occupants ont procédé à des branchements frauduleux sur les réseaux d’eau et d’électricité, lesquels présentent un danger manifeste en raison du risque d’incendie qu’ils engendrent.
Les défendeurs ne comparaissent pas et ne produisent aucun élément établissant qu’ils bénéficient d’un droit ou d’un titre les autorisant à occuper les lieux.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [M], Monsieur [W] [T] et Monsieur [L] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef des caves situées au [Adresse 6].
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un occupant ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Toutefois, conformément à l’article L. 412-6 du même code, ce délai n’est pas applicable lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les défendeurs se sont introduits sans droit ni titre dans des caves dépendant d’un immeuble d’habitation afin de les transformer en lieu de vie. Ils ne justifient d’aucune autorisation du propriétaire.
En outre, la présence de branchements électriques sauvages et d’un raccordement frauduleux au réseau d’eau caractérise une occupation particulièrement dangereuse et irrégulière.
Il y a dès lors lieu d’autoriser la société IMMOBILIERE 3F à procéder à l’expulsion sans attendre l’expiration du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 412-6 du même code, le bénéfice de la trêve hivernale n’est pas applicable aux occupants introduits dans les lieux par voie de fait.
Sur les modalités de l'expulsion :
A défaut de départ volontaire des occupants, il y aura lieu d’autoriser leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Messieurs [L] [N] et [W] [T] et [D] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 12 mai 2025 et 27 janvier 2026.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [T] et Monsieur [D] [M] à payer à société IMMOBILIERE 3F la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Constate que Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [T] et Monsieur [D] [M] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 4],
Ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [T] et Monsieur [D] [M] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 4],
Dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ,
Dit que la société IMMOBILIERE 3F pourra procéder aux opérations d’expulsion sans attendre l’expiration du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de suspendre les opérations d’expulsion durant la période de la trêve hivernale ;
Dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [T] et Monsieur [D] [M] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [T] et Monsieur [D] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 12 mai 2025 et 27 janvier 2026,
DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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