TJ 93008, 5 juill. 2026, RG 26/06467
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[I] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06467 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KRC
MINUTE N° RG 26/06467 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KRC
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 05 Juillet 2026,
Nous, Fabienne ALLIO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [G] [Y] [E] [B]
né le 08 Août 2000 à [Localité 2]
assisté(e) de Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 212 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [X], en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Paris, qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [G] [Y] [E] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Kenza LARBI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [Y] [E] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [G] [Y] [E] [B] non autorisé à entrer sur le territoire français le 01/07/2026 à 16:30 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/07/2026 à 16:30 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 05 Juillet 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [G] [Y] [E] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
****
Selon l'article L 311-1 du CESEDA : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Selon l'article L 332-1 du CESEDA, l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder 96 heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire;
En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [G] [Y] [E] [B] s'est présenté au poste frontière sans aucun document de voyage et d'identité. Les recherches entreprises permettaient de déterminer qu'il arrivait de Panama à bord d'un avion de la compagnie AIR FRANCE et qu'il avait alors présenté lors de son embraquement à [Localité 3] un passeport Palestinien au nom de [U] [V],.
Le 3 juillet 2026, Monsieur [G] [Y] [E] [B] a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement à destination de [Localité 3].
A l'audience de ce jour, Monsieur [G] [Y] [E] [B] a confirmé se prénommé [U] [V]; qu'il a déclaré vouloir se rendre en Espagne et demander l'asile sur place. Il a expliqué avoir suivi des études à Cuba et souhaiter terminer celles-ci en Espagne.
L'intéressé ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national étant dépourvu de tout visa SCHENGEN. Sans attache en France, ni avérée en Espagne, il ne présente pas de garantie de représentation. L'emploi d'une identité usurpée est de nature à jeter un doute quant à ses déclarations sur la poursuite d'études en Espagne et la présence d'attache dans ce pays. En tout état de cause, ses déclarations à l’audience excluent tout départ volontaire étant observé qu’il a refusé de prendre le vol retour à destination de [Localité 3]. Au vu de ces éléments, le risque de séjour irrégulier est établi.
L'administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d'attente, indiquant qu’un vol retour vers Panama est prévu le 6 juillet 2026. Si la situation sanitaire à [Localité 2] est "catastrophique" et qu'un retour dans son pays est inenvisageable, il y a lieu de relever que l'administrtaion sollicite son retour vers [Localité 3], sa destination de provenance et non Gaza.
En conséquence, à défaut de garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ volontaire du territoire français, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Monsieur [G] [Y] [E] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur [G] [Y] [E] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 4], le 05 Juillet 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..05 Juillet 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..05 Juillet 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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