Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 26/01538


Vérifier : TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 26/01538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/01538
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 23 / Proxi fond
Type
other
Id
6a4bed9693c619cd1f711325

Texte de la décision

13,970 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/01538 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4TPU

Minute :

Monsieur [C] [V] [W]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Monsieur [N] [C] [A] [W]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Monsieur [I] [X] [W]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

C/

Monsieur [P] [D]

Copie exécutoire délivrée à:
Me TOURNIER Dominique

Copie certifiée conforme délivrée à :

La préfecture de seine saint denis
Monsieur [P] [D]

Le:

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Juillet 2026;

par Madame Martine ABID, en qualité de magistrate à titre temporaire assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Martine ABID, magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR:

Monsieur [C] [V] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [N] [C] [A] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [I] [X] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR:

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 Février 2017, Monsieur [C] [W] a donné à bail à Monsieur [P] [D] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 1].
Préalablement, le 14 juin 2019, Monsieur [C] [W] a fait donation partage sur le bien à Messieurs [N] [W] et [I] [W].
Le 24 mars 2025 le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5064,67 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 25 mars 2025, Messieurs [C] [W], [I] [W] et [N] [W] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Messieurs [C] [W], [I] [W] et [N] [W] ont assigné Monsieur [P] [D]devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- A défaut, ordonner la résiliation du bail
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique sans délai et sous astreinte de 500 € par jour de retard
- ordonner la séquestration dans les lieux loués de l’ensemble du mobilier aux frais du défendeur
- condamner Monsieur [P] [D] au paiement des sommes suivantes :
* 7521,73 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, loyer du mois de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 5224,93 e et à compter de l’assignation pour le surplus
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance,;
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 23 juin 2025.
A l'audience du 2 avril 2026, Messieurs [C] [W], [I] [W] et [N] [W], représentée par leur Conseil, maintiennent leurs demandes initiales en s’opposant à tout délai compte tenu de l’augmentation de la dette passée à 14410,65 € échéance de mars 2026 incluse et l’absence de tout paiement depuis septembre 2024.
Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [P] [D] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [P] [D], bien que régulièrement assignée en l'étude de l’huissier, n’est ni présent ni représenté à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [P] [D] a été assigné en l'étude de l'huissier et n'était ni présent ni représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur au 29 juillet 2023 prévoit que l'assignation doit être portée à la connaissance du service compétent de la préfecture six semaines au moins avant la première audience. L'article 24 II de la même loi dispose par ailleurs que la CCAPEX doit être saisie deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

En l'espèce, l'assignation des demandeurs a été notifiée à la préfecture le 23 juin 2025 soit six semaines avant la première audience.

De son coté, la CCAPEX a été saisie le 25 mars 2025, soit au moins de deux mois avant l'assignation du 20 juin 2025 .

La demande d'acquisition de la clause résolutoire sera donc déclarée recevable.

Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 Février 2017, du commandement de payer délivré le 24 mars 2025 et du décompte de la créance au mois de juin 2025 que la créance de Messieurs [C] [W], [I] [W] et [N] [W] à l'égard de Monsieur [P] [D] est établie dans son principe.
Par conséquent, Monsieur [P] [D] sera condamné à leur payer la somme de 7521,73 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté à juin 2025 échu incluse avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 5064,67 € et au jour de l’assignation, soit le 23 juin 2025 pour le surplus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel qu'issu de la loi du 27 juillet 2023 dispose dans son premier alinéa que tout contrat d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Monsieur [P] [D] le 24 Mars 2025/
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 5 mai 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu à compter du 6 mai 2025.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il ne sera pas fait droit à la demande de séquestration des meubles dans les lieux loués.
Sur la demande de suppression de tout délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 ; toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait (...) réduire ou supprimer ce délai.
Les consorts [W] n’’établissent pas que Monsieur [D] est entré dans les lieux par voies de fait.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [D] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [D]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, et que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 6 mai 2025 . Monsieur [P] [D] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Les demandeurs sollicitent que l'indemnité d'occupation soit fixée à au montant du loyer mensuel, soit 682,62 € charges comprises. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [D] au paiement de cette indemnité à compter de juillet 2025 jusqu'à libération effective des lieux, compte tenu de l’arrêté du décompte à juin 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 mars 2025.
Il convient également de condamner Monsieur [P] [D] à verser à Messieurs [C] [W], [I] [W] et [N] [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de Messieurs [C] [W], [I] [W] et [N] [W] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail entre Messieurs [C] [W], [I] [W] et [N] [W] d'une part et Monsieur [P] [D] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 1], sont réunies à la date du 6 mai 2025 ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [P] [D]ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 682,62 € par mois CONDAMNE Monsieur [P] [D]à payer à Messieurs [C] [W], [I] [W] et [N] [W] la somme de 7521,73 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté à juin 2025 échu inclus avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 5064,67 € et au jour de l’assignation, soit le 23 juin 2025 pour le surplus CONDAMNE Monsieur [P] [D]à payer à Messieurs [C] [W], [I] [W] et [N] [W] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de juillet 2025, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Messieurs [C] [W], [I] [W] et [N] [W]la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [D]aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.