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TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 26/00339


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00339
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a4beda393c619cd1f711388

Texte de la décision

3,442 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 26/00339 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4R6U
Jugement du 02 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 JUILLET 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 26/00339 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4R6U
N° de MINUTE : 26/01655

DEMANDEUR

Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline LE GUINIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0345

DEFENDEUR

Association L’ASSOCIATION [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
Non comparante

CPAM SEINE ET MARNE
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

JUGE DE LA MISE EN ETAT

Audience publique du 15 juin 2026.

Madame Florence MARQUES, Première vice-présidente, en présence de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.

ORDONNANCE

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.

Transmis par RPVA à : Maître Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Me Pauline LE GUINIO


EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 6 novembre 2025 et reçue au greffe le 12 novembre 2025, M. [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association [2]. La caisse primaire d’assurance maladie concernée est celle de Seine et Marne (ci-après la CPAM). L
Les parties ont été convoquées pour l’audience de mise en état du 15 juin 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, a soulevé un incident à savoir l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny aux motifs que le requérant est domicilié à Roissy-En-Brie (78).
M. [D] [H] n’a rien opposé.
L’association Association [1] n’a pas comparu et son conseil n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

Au cas d’espèce, M. [D] [H] est domicilié [Adresse 3] en Brie. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Melun.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny,

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun,

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens,

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

La minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Janaëlle COMMIN Florence MARQUES

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