TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 26/01546
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01546 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4TQI
Minute :
Madame [E] [D]
Représentant : Me Iris BIEHLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [R] [X] [U]
Représentant : Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1752
Madame [G] [U]
Représentant : Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1752
Société LEM IMMOBILIER (AGENCE ORPI), SAS
Représentant : Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1752
Copie exécutoire délivrée à :
Me BIEHLER Iris
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Asif ARIF
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Juillet 2026;
par Madame Martine ABID, en qualité de magistrat à titre temporaire assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Martine ABID, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [E] [D], demeurant Chez M. [S] [W] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [X] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1752
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1752
Société LEM IMMOBILIER (AGENCE ORPI), SAS, demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1752
D'AUTRE PART
EXPOSE
Par assignation en date du 24 juillet 2025, Madame [E] [D] a assigné Madame [G] [U], Monsieur [R] [U] et la SAS LEM IMMOBILIER (agence ORPI) leur mandataire aux fins d’obtenir la condamnation des époux [U] à lui payer en principal la somme de 591 euros au titre de la restitution d’un dépôt de garantie versé lors de la conclusion d’un bail d’habitation du 23 octobre 2015 portant sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi qu’à la somme de 1136,98 € au titre de la majoration du dépôt de garantie.
Madame [D] sollicite en outre la condamnation de la SAS LEM IMMOBILIER au paiement de 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ainsi que la condamnation de l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Le contrat de location a été résilié après congé par Madame [D] en date du 6 novembre 2023 à la suite du décès brutal de son fils qui occupait l’appartement.
Elle expose avoir versé au titre du dépôt la somme de 591 €, montant du loyer en principal.
La SAS LEM IMMOBILIER, mandataire des propriétaires ne lui a proposé que le 25 mars 2024, un remboursement partiel de 279,40 € décomptant divers frais à hauteur de 311,60 € pour refaire des clés non remises lors de l’état des lieux de sortie.
Madame [D] conteste ces retenues indiquant avoir restitué l’ensemble des clés et a saisi la commission départementale de conciliation de SEINE SAINT DENIS qui a constaté le 11 mars 2025 l’absence de conciliation des parties notamment sur la question des pénalités de retard.
A l’audience du 2 Avril 2026, Madame [E] [D] , représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile maintient ses demandes sauf pour les pénalités de retard qu’elle fixe désormais à 1705,48 € de janvier 2024 à avril 2026.
Madame [G] [U], Monsieur [R] [U] et la SAS LEM IMMOBILIER (agence ORPI) représentée par leur conseil, lequel dépose des conclusions, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile demande le débouté des demandes à titre principal et à titre subsidiaire que les pénalités n’excèdent pas trois mois conformément à l’accord envisagé en conciliation.
Principalement ils exposent que les retenues sur le dépôt de garantie sont justifiées par l’absence de restitution des moyens d’accès au logement et aux parties communes et qu’ils ont à titre de conciliation accepté de renoncer à ces retenues.
MOTIVATION
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’Article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié en partie par la loi Alur de 2014 prévoit
que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur et dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats et spécialement de la comparaison des états des lieux d’entrée du 23 octobre 2015 et de sortie du 6 décembre 2023 que les diverses pièces de l’habitation ont été laissées en bon état ou en état d’usage après 8 ans d’occupation.
Quant aux clés , badge et vigik, il y en avait 7 de remis lors de l’état des lieux d’entrée et bien 7 de restitués lors de l’état des lieux de sortie contradictoire signé par l’agence LEM IMMOBILIER.
Les défendeurs prétendent par la suite que c’est par bienveillance que l’agent de LEM IMMOBILIER a reconnu une restitution de toutes les clés mais que c’était inexact.
Pour autant , aucune preuve ou attestation d’une telle bienveillance n’est versée aux débats pour contrer la véracité de l’état des lieux de sortie étant observé qu’il est tout à fait possible que les clés aient été perdues à l’agence après l’état des lieux.
Au surplus , il n’existe aucune facture ou devis justifiant la retenue de 200 € et 66 € pour les clés des parties communes.
En dernier lieu la facture du Vigik de 45,60 € n’est pas datée et correspond comme le soutient Madame [D] à une demande en cours de bail puisqu’elle a été débitée au locataire le 9 décembre 2020 ( pièce n°6).
La conformité des états des lieux d’entrée et de sortie justifiait donc que le dépôt de garantie soit restitué dans le délai d’un mois soit au plus tard le 6 décembre 2024.
De même , il n’est nullement prévu par la loi de compenser le dépôt de garantie avec une éventuelle régularisation annuelle sur charges telle que la taxe d’ordure ménagères qui n’a d’ailleurs pas été effectuée et dont le bailleur ne fournit aucun justificatif.
Il sera fait droit à la demande de restitution du dépôt de garantie à hauteur de 591 euros, somme à laquelle Madame et Monsieur [U] seront condamnés.
Sur les pénalités de retard
Il sera rappelé qu’en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard
En l’espèce, le dépôt de garantie aurait du être restitué le 6 Janvier 2024.
Le loyer en principal était de 591 € par mois c’est sur cette somme que doivent être calculées les pénalités et non sur le loyer charges comprises.
Sur 27 mois de retard DE JANVIER 2024 jusqu’à la date de l’audience, c’est donc une somme de 1595,70 € qui reste due à titre de pénalités .
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [D] a du envoyer un nombre important de réclamations indiquant qu’elle avait besoin des sommes dues pour payer les obsèques de son fils et ce n’est que le 25 mars 2024 que la SAS LEM IMMOBILIER lui a adressé une somme de 279,40 € sans aucune justification des retenues effectuées et avec déjà plus de 2 mois de retard.
Quant à l’absence de mandat de conciliation sur les intérêts de retard lors de l’audience de conciliation, le tribunal ne peut que regretter le manque d’anticipation de ce mandataire professionnel qui venait à une audience de conciliation sans mandat transactionnel sur les indemnités de retard incontestablement dues.
Au titre du préjudice moral, la SAS LEM IMMOBILIER sera donc condamnée au paiement d’une somme de 500 €.
Les parties perdantes seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Condamne Madame [G] [U], Monsieur [R] à payer à Madame [E] [D]l a somme de 591 euros
Condamne Madame [G] [U], Monsieur [R] [U] à payer à Madame [E] [D] la somme de 1595,70 € à titre de pénalités de retard
Condamne la SAS LEM IMMOBILIER à payer à Madame [E] [D] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral
Déboute Madame [E] [D] du surplus de ses demandes
Condamne Madame [G] [U], Monsieur [R] [U] et la SAS LEM IMMOBILIER
A payer à Madame [E] [D] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [G] [U], Monsieur [R] [U] et la SAS LEM IMMOBILIER aux dépens.
Ainsi prononcé et signé par le Greffier et le Juge
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/01546 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4TQI
DÉCISION EN DATE DU : 06 Juillet 2026
AFFAIRE :
Madame [E] [D]
Représentant : Me Iris BIEHLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [R] [X] [U]
Représentant : Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1752
Madame [G] [U]
Représentant : Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1752
Société LEM IMMOBILIER (AGENCE ORPI), SAS
Représentant : Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1752
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.