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TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 24/00794


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Date
06/07/2026
Numéro
24/00794
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
other
Id
6a4bedad93c619cd1f7113c9

Texte de la décision

3,360 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JUILLET 2026

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00794 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWMN
N° de MINUTE : 26/01023

DEMANDEUR

S.A.R.L. [J], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1131

C/

DEFENDEUR

S.C.I. BC PARTNERS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 147

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire TORRES , Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DEBATS

Audience publique du 13 Avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

Vu l’assignation signifiée le 18 janvier 2024 par la S.A.R.L. [J],

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 31 janvier 2025,

Vu les conclusions de désistement d’instance de la demanderesse, notifiées par RPVA le 29 juin 2026,

Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement d’instance de la défenderesse, notifiées par RPVA le 25 juin 2026,

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Dans ce cas, il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, la S.A.R.L. [J] s'est désistée de son instance par conclusions notifiées le 29 juin 2026 par la voie électronique.

De son côté, la S.C.I. BC PARTNERS a accepté ce désistement d’instance par conclusions notifiées le 25 juin 2026 par la voie électronique.

Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance du la S.A.R.L. [J], et partant l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.

Conformément à l'accord des parties et en application de l’article 399 du code de procédure civile, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de la S.A.R.L. [J], à l’égard de la S.C.I. BC PARTNERS ;

CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait la S.A.R.L. [J] à la S.C.I. BC PARTNERS ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 06 Juillet 2026

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Sakina HAFFOU Claire TORRES

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