TJ 93008, 26 juin 2026, RG 25/06504
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3/section 4
R.G. N° RG 25/06504 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2R5M
Minute : 26/00241
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 26 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Marion GARDIN, Juge aux affaires familiales, assisté de , Hanane ANNOQRI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26
Et
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Marion GARDIN assistée de Hanane ANNOQRI , greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Juin 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 21 juin 2025,
Déclare Madame [H] [M] recevable en sa demande en divorce en vertu de l'article 252 du code civil ;
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
- Madame [H], [N], [Q] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (78)
et de
- Monsieur [C], [S], [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (28) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
Déboute Madame [H] [M] et Monsieur [C] [J] de leurs demandes visant à ordonner la liquidation de leur régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Autorise Madame [H] [M] à conserver l'usage du nom de son époux accolé à son nom de naissance ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 09 février 2024 ;
Sur les mesures relatives à l'enfant
Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité et que les deux parents doivent :
- s'investir ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant,
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
- s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, l'enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
Rappelle que les parents séparés et tous deux titulaires de l'autorité parentale peuvent modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification du droit de visite et d'hébergement ou d'une modification de la pension alimentaire ;
Rappelle que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
Rappelle qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
Fixe la résidence habituelle de [Y] [J] alternativement en alternance au domicile de chaque parent ;
Dit que les modalités de cette résidence alternée seront arrêtées d'un commun accord entre les parents au plus tard au cours de la première semaine du mois de septembre de chaque année scolaire, en fonction des contraintes de l'enfant et des parents ;
Dit qu'à défaut d'accord, la résidence de l'enfant s'exercera une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi après les cours au vendredi après les cours ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, l'enfant sera avec son père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, du samedi 9h00 au samedi 9h00 ;
Dit que le parent débutant sa période de prise en charge ira chercher l'enfant au domicile de l'autre parent, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
Dit que les dépenses courantes relatives à l'enfant (incluant les frais d'habillement et de matériel scolaire) et que les frais exceptionnels (incluant les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais de voyages scolaires et les frais liés aux activités extrascolaires) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
Dit que ces frais devront être remboursés dans un délai de quinze jours à compter de la présentation du justificatif par le parent qui en aura fait l'avance ;
Condamne en tant que de besoin le parent débiteur au paiement desdits frais ;
Sur les autres mesures
Condamne Madame [H] [M] et Monsieur [C] [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
Dit qu'ils seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit concernant uniquement les mesures relatives aux enfants ;
Déboute Madame [H] [M] et Monsieur [C] [J] de leurs demandes visant à dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à leurs prétentions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 26 juin 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Hanane ANNOQRI
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marion GARDIN
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