TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 24/00139
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JUILLET 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00139 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YRKT
N° de MINUTE : 26/01011
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic la société SABIMMO (entité Homeland),
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie MIRE de la SELAS F.M.G.D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156, Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B464
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [N] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 26 octobre 2023 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2023, M. [W] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à La Plaine Saint-Denis (93200), représenté par son syndic la société SABIMMO, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment qu’il annule l’assemblée générale du 26 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024, M. [W] [N] demande au tribunal de :
- annuler l’assemblée générale du 26 octobre 2023 en toutes ses résolutions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. HOMELAND, sollicite de la présente juridiction :
- qu’elle rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [W] [N] ;
- qu’elle rejette la demande de nullité de l’assemblée générale du 26 octobre 2023 présentée par M. [W] [N] ;
- qu’elle condamne M. [W] [N] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- qu’elle condamne M. [W] [N] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie (juge unique) à l’audience du 10 juillet 2025, puis renvoyée d’office à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé que le demandeur ne maintient pas, aux termes de ses dernières écritures, la demande de sursis à statuer qui figurait dans son assignation. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le rejet de cette prétention, ainsi que le sollicite le syndicat des copropriétaires dans ses dernières écritures.
1. Sur la demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 26 octobre 2023
a. sur la recevabilité
L'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Conformément au principe posé par l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ce délai de deux mois a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 octobre 2023 que M. [W] [N] a la qualité de copropriétaire défaillant.
Il a par ailleurs introduit la présente instance deux mois après la date de la tenue de l’assemblée générale contestée, soit nécessairement dans le délai exigé par le texte susvisé.
Le demandeur apparaît donc recevable en son action.
b. sur le fond
L’article 9 décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long
Selon l’article 13 de ce même décret, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Il résulte de ces dispositions que toute irrégularité dans la convocation relative à la mention de la date de la tenue de l’assemblée générale justifie l’annulation de l’assemblée générale, à moins qu’il ne s’agisse d’une erreur matérielle manifeste ne pouvant laisser aucun doute sur la véritable date de la réunion.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la convocation adressée aux copropriétaires par courrier daté du 22 septembre 2023 visait une assemblée générale devant se tenir le lundi 26 octobre 2023, alors que le 26 octobre 2023 était un jeudi et que l’assemblée générale des copropriétaires s’est effectivement tenue le jeudi 26 octobre 2023. Aucune convocation rectificative n’a par la suite été adressée aux copropriétaires.
Il ne saurait être soutenu, comme le retient le syndicat des copropriétaires dans ses écritures, qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste ne pouvant laisser aucun doute sur la véritable date de la réunion, une telle mention erronée induisant nécessairement, chez son destinataire, un risque d’erreur ou un doute justifiant l’annulation de l’assemblée générale.
Il sera également observé qu’il importe peu que les textes n’exigent pas l’indication dans la convocation du jour de la semaine : dès lors que le jour se trouve indiqué, il est nécessaire qu’il coïncide avec la date fixée.
Cette irrégularité affectant, dans la convocation, la date de la tenue de l’assemblée générale justifie, par conséquent, l’annulation en son entier de l’assemblée générale extraordinaire.
2. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, une action en justice ne revêt un caractère abusif que si le défendeur caractérise une faute du demandeur, telle que sa mauvaise foi ou une légèreté blâmable, lui ayant causé un préjudice.
En l'espèce, les développements précédents ayant permis d'établir le bien fondé des prétentions de M. [W] [N], aucune mauvaise foi ou abus de droit ne saurait lui être reproché dans la présente instance. La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] à son encontre sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera également tenu de verser à M. [W] [N] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
PRONONCE l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] en date du 26 octobre 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, à payer à M. [W] [N] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, à l’encontre de M. [W] [N] ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 06 Juillet 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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