TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 26/06479
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06479 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KS2
MINUTE:26/1350
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [A] [W]
né le 27 Novembre 1996
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [T] [D]
Absent et représenté par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [D]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2026
Le 25 juin 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [D] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [W].
Depuis cette date, Monsieur [A] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [T] [D].
Le 02 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2026.
A l’audience du 06 juillet 2026, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [A] [W], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 2 07 2026 constatait un comportement imprévisible avec un risque de mise en danger, le déni des troubles. L’avis précisait que l’état de santé du patient était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Or à l'audience de ce jour, Monsieur [A] [W] ne comparaissait pas. Contacté téléphoniquement, l’Etablissement indiquait qu’on aurait dit au patient, arrivé à l’audience, que l’audience n’aurait pas lieu aujourd’hui.
Un certificat de situation était produit en ce sens dans le temps du délibéré.
Le conseil de Monsieur [A] [W] était entendu en ses observations et demandait que la requête de l’établissement hospitalier soit rejetée, les droits de son client n’ayant pu être correctement exercés, ce dernier n’ayant pas été entendu par le juge alors qu’il était entendable médicalement.
L’absence du patient à l’audience de ce jour constitue une irrégularité qui fait nécessairement fait grief aux droits de la patiente et qui met le juge des libertés et de la détention dans l’incapacité de pouvoir procéder à un contrôle de la mesure et à un examen du bienfondé de la requête de l’établissement.
Il convient donc d’accueillir le moyen soulevé par le conseil et par suite, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité viciant la décision d’admission de Monsieur [A] [W] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [W]
Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 06 Juillet 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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