TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 26/06416
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06416 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KHJ
MINUTE:26/1345
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [N]
né le 12 Septembre 1964 à [Localité 1]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1],
Présent et assisté de Me Nathalie KILO, avocat commis d’office
LE CURATEUR
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [L] [H]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2026
Le 08 avril 2021, la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [B] [N].
Le 19 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [B] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 30 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [B] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2026.
A l’audience du 06 juillet 2026, Me Nathalie KILO, conseil de [B] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé à 6 mois, que Monsieur [B] [N] a été hospitalisé à la demande d’un tiers suivant décision du directeur d’établissement en date du 09 04 2021. Il présentait une exacerbation délirante et une anosognosie. Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète suivant ordonnance en date du 19 01 2026. Il a intégré l’unité des patients au long cours.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 29 06 2026 du Dr [E] : « L‘état du patient est fluctuant avec alternance de moments d’agitation et de moments d'accalmie avec un délire de persécution et déni des troubles. Le patient est opposant aux soins».
A l’audience de ce jour, Monsieur [B] [N] déclare qu’à l’hôpital “c’est la routine!,”, il ajoute qu’il n’est pas malade, qu’il n’a pas besoin de médicaments et qu’il est là pour “l’aventure”.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 juillet 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
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