TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 26/06440
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06440 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KLR
MINUTE:26/1347
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [I]
né le 18 Août 1990
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4]
Présent et assisté de Me FrédéricTEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 3] DE [Localité 4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2026
Le 26 juin 2026, la directrice de L’[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [I].
Depuis cette date, Monsieur [N] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 01 juillet 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2026.
A l’audience du 06 juillet 2026, Me FrédéricTEFFO, conseil de Monsieur [N] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 3 07 2026, que Monsieur [N] [I], patient non connu du secteur, a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 26 06 2026 dans un contexte d’agressivité à domicile Il est relevé : « il avait menacé son père avec un couteau, il présente un délire de persécution à mécanisme imaginatif ; il ne critique pas ses gestes et banalise son acte.».
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 03 07 2026 du Dr [S] que le patient présente : «critique partielle des troubles du comportement présentés en amont de l'hospitalisation. Persistance cependant d'idées de persécution concernant son entourage. Son adhésion aux soins reste fragile ».
A l’audience de ce jour, Monsieur [N] [I] déclare qu’à l’hôpital, tout ce qui concerne les soins, ça se passe bien, mais étant de nature angoissée et stressée, le fait d’être enfermé a empiré son état et qu’il souhaite sortir de l’hôpital.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 06 juillet 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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