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TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 26/06459


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Date
06/07/2026
Numéro
26/06459
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a4bee4893c619cd1f711813

Texte de la décision

6,080 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 26/06459 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KQU
MINUTE:26/1349

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [P]
né le 01 Août 1977 à [Localité 2]
Domicile indéterminé en région parisienne

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] & NEUROSCIENCES

Présent et assisté de Me Nathalie KILO, avocat commis d’office

LE CURATEUR

UDAF 75
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4]

Absent

INTERVENANT

GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2026

Le 13 octobre 2018, le préfet de police de [Localité 4] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [P].

Le 13 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal juduciaire de Paris a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [U] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 02 juillet 2026, le préfet de police de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2026.

A l’audience du 06 juillet 2026, Me Nathalie KILO, conseil de Monsieur [U] [P], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures ainsi que de l’avis motivé à 6 mois, que Monsieur [U] [P], a été admis en SDRE sur le fondement de l’article L.3213-2 CSP à la suite d’un arrêté du préfet de police de [Localité 4] en date du 13 10 2018 portant admission en soins psychiatriques suite à des troubles du comportement (agression sexuelle) dans une rame de métro. Le juge des libertés et de la détention  a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement suivant décision du 13 01 2026.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 03 07 2026 du Dr [T] que : « On note un discours désorganisé, peu cohérent avec une diffluence et fuites des idées. Propos délirants et troubles du cours de la pensée (pensée dissociée), passe d’un sujet à l’autre sans lien (coq à l’âne). Persistance d’une activité délirante à bas bruit, ancienne et enkystée, thèmes polymorphes avec des éléments de persécution, interprétation, grandeur et de mégalomanie, Mécanismes intuitif, interprétatif et hallucinatoire avec probable automatisme mental. Par moments : propos véhéments avec vociférations et tendance à la victimisation. Thymie stable, pas d’excitation psychique ni d’idée suicidaire. Adhésion totale au délire avec conviction ».

A l’audience de ce jour, Monsieur [U] [P] déclare qu’il ne veut pas rester hospitalisé.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [P] .

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [P];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 06 juillet 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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