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TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00193


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00193
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
6a4bee6193c619cd1f7118c2

Texte de la décision

14,228 caractères

ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00193 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDBU

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

- Madame [K] [R],
née 12 septembre 1987 à [Localité 1] (Bulgarie)
demeurant [Adresse 1]

- Monsieur [M] [X],
né le 19 mars 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentés par la SARL THEMIS AVOCATS (Maître Clémence JULLIARD), avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 34 et par Maître Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Société PVG,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 343 377 990
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES (Maître Jean-françois DALY), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 64

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, Monsieur [M] [X] et Madame [K] [R] a fait assigner en référé la société P.V.G. afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de condamner la société P.V.G. à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [M] [X] et Madame [K] [R] exposent au soutien de leur demande être des joueurs réguliers du CASINO IMPERIAL D’[Localité 3] exploité par la société P.V.G. ; ils expliquent qu’entre 2024 et janvier 2026 ils ont engagé un volume significatif de mises comprenant à la fois leurs capitaux personnels et la réinjection systématique des gains réalisés au fil des cycles de jeu ; ils indiquent que les machines concernées, notamment les terminaux « Dragon Link » ont présenté des anomalies répétées ; ils précisent avoir constaté que des cycles de jeu étaient interrompus par l’apparition d’un message « Call Attendant », suivis de réinitialisations sans intervention physique visible ; ils ajoutent avoir observé que certains déclenchements de bonus intervenaient immédiatement après des réclamations formulées auprès du personnel du casino et que, postérieurement à des gains significatifs, les machines semblaient verrouillées ou nettement moins favorables ; ils expliquent qu’il existe une incohérence statistique entre le taux de retour annoncé de 93% et la perte effectivement subie qui ne correspondait pas aux probabilités mathématiques attendues dans un système aléatoire ; ils indiquent avoir adressé une réclamation à la Direction du CASINO IMPERIAL et avoir saisi l’AUTORITE NATIONAL DES JEUX ainsi que le SERVICE CENTRAL DES COURSES ET DES JEUX, sans réponse ; ils ajoutent avoir adressé une mise en demeure à la défenderesse le 12 février 2026, sans réponse.

Suivant conclusions, Monsieur [M] [X] et Madame [K] [R] complètent leur demande et sollicitent d’ordonner sous astreinte la conservation immédiate de l’ensemble des journaux informatiques, logs serveurs, historiques SAS, RNG, données techniques et enregistrements de vidéosurveillance relatifs à la période 2024-janvier 2026.

La société P.V.G., représentée, demande, à titre principal, de déclarer les demandeurs irrecevables en toute leurs demandes ; subsidiairement, de débouter les demandeurs de leurs demandes d’expertise et d’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; en tout état de cause, reconventionnellement, de les condamner in solidum à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 25 000 euros pour abus du droit d’agir en justice et de les condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes :

Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ;

Vu l’Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La société P.V.G. sollicite que les demandeurs soient déclarés irrecevables en leurs demandes. Elle explique ne pas être l’exploitant du [Adresse 3] à [Localité 3] dont le contrat de délégation de service public a été conclu entre la ville d’[Localité 3] et la société dénommée L’IMPERIAL [O]. Elle indique que l’exploitation de ce casino est assurée par la seule société L’IMPERIAL [O]. Elle précise que les demandeurs n’ont
pas conclu avec elle de « contrat de jeu » pour l’utilisation de deux machines à sous litigieuse. Elle ajoute qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée. Elle explique être une société distincte de la société L’IMPERIAL [O]. Elle ajoute que le fait de détenir des parts d’une filiale ne confère aucun droit ni obligation en raison des engagements et de l’activité de ladite filiale. Elle indique que l’identité de la personne morale exploitante d’un casino doit obligatoirement être mentionnée aux entrées de celui-ci, sur la licence préfectorale apparente ainsi que les règlements intérieurs, que la dénomination sociale de la société L’IMPERIALE [O] figure sur tous ses documents d’exploitation. Elle ajoute que le groupe PVG n’a pas de personnalité juridique propre et que son site institutionnel n’est qu’un portail de présentation commercial, notamment vers le site du Casino de l’Impérial Palace qui, dans ses mentions légales, mentionne de manière claire et unique la société L’IMPERIAL [O]. Elle précise que la société exploitante du casino exerce son activité sur le fondement d’une double habilitation de nature étatique et municipale excluant toute substitution d’exploitation par une autre société.

Monsieur [M] [X] et Madame [K] [R] contestent cette demande. Ils expliquent que la société P.V.G. n’est pas dépourvue de tout lien avec les éléments techniques du casino et que cela nécessite un examen approfondi du lien juridique au fond. Ils indiquent qu’il existe une identité de dirigeants entre la société P.V.G. et L’IMPERIAL [O], que la société P.V.G. est actionnaire de la société L’IMPERIAL [O] et que la présentation commerciale sous la marque GROUPE PVG fait que les demandeurs ne pouvaient raisonnablement pas identifier, dans leur relation de jeu, laquelle des deux entités était contractante. Ils ajoutent que les mises en demeure adressées à la société P.V.G. sont restées sans contestation de sa qualité, que la comparaison des statuts des deux sociétés confirme l’identité structurelle du groupe, et que la présentation commerciale sur le site officiel de l’établissement confirme la confusion entretenue. Ils indiquent qu’aucun texte ne désigne la société L’IMPERIAL [O] comme seule débitrice des obligations liées aux éléments techniques du casino à l’exclusion de tout autre. Ils précisent que la société P.V.G., actionnaire et entité à la tête du groupe, est nécessairement en possession ou en mesure d’obtenir les journaux de transactions, logs serveurs et données techniques des machines en cause. Ils expliquent que sa responsabilité en qualité d’actionnaires et de socle du groupe est directement concerné par l’issue du litige au fond.

Il convient de rappeler, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que la demande d’expertise judiciaire doit être justifiée par l’existence d’un procès potentiel et doit, de ce fait, être dirigée à l’encontre d’une partie susceptible de voir engagée sa responsabilité au fond.

En l’espèce, il est démontré que la société P.V.G. n’est pas exploitante du Casino de l’Impérial Palace qui est exploité par la société L’IMPERIAL [O], laquelle a été achetée par le groupe PVG.

Il est constant que la société P.V.G. est actionnaire de la société L’IMPERIAL [O] et appartient au groupe PVG.

Or, le groupe PVG n’a pas de personnalité juridique et ne peut, de ce fait, pas voir sa responsabilité engagée. En outre chacune des sociétés appartenant audit groupe constitue une entité à part entière. Ainsi le seul fait que les sociétés P.V.G. et L’IMPERIAL [O] appartiennent au même groupe ne permet pas de considérer que la société P.V.G. pourrait voir sa responsabilité engagée du fait de désordres liés aux machines exploitées par la société L’IMPERIAL [O], lesquelles lui sont étrangères.

De plus, le fait que la société P.V.G. soit actionnaire de la société L’IMPERIAL [O] ne pourrait pas permettre de voir engager sa responsabilité au fond au regard des faits d’espèce, les sociétés conservant leurs identités distinctes et les demandes formulées par les demandeurs étant ainsi étrangères à la société P.V.G.

A ce stade, il convient également de préciser qu’aucune des mises en demeure versées aux débats n’est adressée à la société P.V.G. et qu’il n’est ainsi pas démontré qu’elle ait pu contester sa qualité d’exploitante du casino antérieurement à la présente instance.

Dès lors, les demandes formulées par les demandeurs seront déclarées irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société P.V.G.

Au surplus, sur le fond du litige, un rapport d’analyse des machines à sous litigieuses numéros 531 et 532 a été rendu par la société SFC2A, sur requête du Service Central des Courses et Jeux, le 11 février 2026, et a conclu à la conformité des machines avec la réglementation en vigueur.

Or, la société SFC2A est soumise à un agrément du ministre de l’Intérieur conformément au 3° de l’article 68-2 de l’Arrêté du 14 mai 2007, et l’article 68-31 dudit arrêté prévoit une surveillance et un contrôle de ces machines par les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux), lesquels peuvent notamment requérir l'assistance des sociétés mentionnées aux 3° et 5° de l'article 68-2.

Ainsi, le rapport de la société SFC2A a été établi conformément aux dispositions de l’Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

De fait, la demande d’expertise judiciaire et de conservation des données à cette fin n’est pas justifiée.

Sur la demande reconventionnelle au titre de l’abus de droit :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La société P.V.G. sollicite la condamnation de Monsieur [M] [X] et Madame [K] [R] à lui verser la somme provisionnelle de 25 000 euros pour abus de droit d’agir en justice. Elle explique que les demandeurs savaient qu’elle n’était pas exploitante du Casino de l’Impérial Palace, ont caché à la juridiction le rapport d’analyse établi à la demande du ministère de l’Intérieur et qu’ils ont malgré cela et après ses conclusions, maintenus l’ensemble de leurs demandes. Elle indique que cela lui cause un préjudice moral et financier.

En l’espèce, bien que les demandes formulées par les demandeurs soient déclarées irrecevables, le caractère abusif de leur action en justice n’est pas démontré, aucune intention de nuire ou volonté de détourner ce droit d’action de sa finalité n’étant justifiée.

En outre, la société P.V.G. ne verse à l’appui de ses prétentions aucun document ne permettant de démontrer l’existence de ses préjudices.

Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision pour abus de droit d’agir en justice formulée par la société P.V.G.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les demandes formulées par les demandeurs ayant été déclarées irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société P.V.G., ils seront condamnés aux dépens.

Pour les mêmes motifs, Monsieur [M] [X] et Madame [K] [R] seront condamnés in solidum à verser à la société P.V.G. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevables les demandes d’expertise judiciaire et de conservation des données formulées par Monsieur [M] [X] et Madame [K] [R], en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société P.V.G. ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour abus de droit d’agir en justice formulée par la société P.V.G. ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [K] [R] à verser à la société P.V.G. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [K] [R] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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