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TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00118


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
6a4bee6b93c619cd1f711912

Texte de la décision

18,867 caractères

ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00118 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCI5

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Z]
né le 08 Décembre 1948 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL VB AVOCAT (Me Véronique BERÇOT), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 23

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [K]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SOLRENO
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 898 599 378
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 8
et par Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Société ENTORIA,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 804 125 391
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre RECORDON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 68 et l’AARPI BONIXE QUINTIN AVOCATS (Me Céline QUINTIN), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants

Société ATELIER ALU,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 418 472 932
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par de le Cabinet ALTIX AVOCATS (Maître Charles ROUSSEAU), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 25

INTERVENANTE FORCEE

Société [A],
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 562 117 085
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre RECORDON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 68 et l’AARPI BONIXE QUINTIN AVOCATS (Me Céline QUINTIN), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 février 2026, Monsieur [L] [Z] a fait assigner en référé Monsieur [H] [K] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SOLRENO, la société ENTORIA es qualité d’assureur de Monsieur [K], et la société ATELIER ALU venant aux droits de la société [T] [R] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00118.

Monsieur [L] [Z] expose au soutien de sa demande avoir confié, en mai 2023, à Monsieur [K], exerçant sous l’enseigne SOLRENO, la mise en œuvre de travaux de rénovation du balcon de sa résidence principale avec dépose de l’ancien carrelage, ragréage et fourniture et pose d’un nouveau carrelage ; il précise qu’en juin 2023, l’entreprise [R], aux droit de laquelle vient la société ATELIER ALU, a réalisé des travaux sur ce balcon en y posant un garde-corps ; il explique qu’en novembre 2023 il a signalé à Monsieur [K] des défauts affectant le balcon, notamment des fissures au niveau de la longueur du balcon, de l’infiltration d’eau par ces fissures et un décollement du carrelage ; il indique que Monsieur [K] est venu constater les désordres, a reconnu qu’un problème affectait le ragréage et a indiqué ne pourrait pas procéder à la remise en état durant l’hiver ; il ajoute que, finalement, il a mis en cause l’intervention de la société [R] comme étant à l’origine des désordres ce que ladite société a contesté ; il précise qu’une expertise amiable a été réalisée le 20 juin 2024 ; il ajoute que la société ENTORIA, assureur décennale de Monsieur [K], a refusé sa garantie au motif que les désordres relèveraient de la garantie de parfait achèvement ; il explique avoir mis en demeure Monsieur [K] de procéder aux reprises des travaux avant la fin du mois de novembre 2024 selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2024 ; il indique que Monsieur [K] a reconnu sa responsabilité suivant courrier du 30 août 2024 et qu’il reviendra sur ses engagements en estimant qu’il lui incombe de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation ; il explique avoir fait parvenir une mise en demeure à Monsieur [K] selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 décembre 2025 avec copie à son assurance, ce qui n’a pas permis de trouver une issue amiable.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, Monsieur [L] [Z] a fait assigner en référé la société [A] afin de voir ordonner la jonction de cette procédure avec l’affaire principale enregistrée sous le RG 26/00118 ; de juger que l’expertise judiciaire seront communes et opposables à la société [A] et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00250.

Par mention au dossier lors de l'audience du 18 mai 2026, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 26/00118.

Monsieur [H] [K] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SOLRENO, représenté, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.

La société ENTORIA et la société [A], représentées, demandent, à titre principal, de les mettre hors de cause, de débouter le demandeur de ses demandes formulées à leur encontre et de le condamner à verser à la société ENTORIA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; à titre subsidiaire, formulent protestations et réserves d’usage, demandent de juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur, demandent de condamner Monsieur [H] [K] à produire son attestation d’assurance en vigueur au jour de l’assignation soit le 18 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de réserver les dépens.

La société ATELIER ALU venant aux droits de la société [T] [R], représentée, demande de débouter Monsieur [Z] de sa demande d’expertise formulée à son encontre.

MOTIVATION

Sur la demande de mise hors de cause de sociétés ENTORIA et [A] :

Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d'être mise hors de cause lors du prononcé d'une expertise, estimer s'il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.

Les sociétés ENTORIA et WAKAL sollicitent leurs mises hors de cause. Elles expliquent que la société ENTORIA est intermédiaire en assurance et non assureur de Monsieur [K]. Elles ajoutent que la police d’assurance est souscrite auprès de la société [A]. Elles indiquent que les garanties de la société [A] ne sont pas mobilisables. Elles expliquent que les travaux litigieux ne sont pas constitutifs d’un ouvrage et que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale. Elles ajoutent que la police d’assurance souscrite ne couvre que la responsabilité civile décennale de l’assuré. Elles précisent que la police d’assurance a été résiliée le 29 février 2024, soit avant la présente assignation.

Monsieur [L] [Z] conteste ces demandes. Il explique que la société ENTORIA agit comme le mandataire de la société [A] et a géré le sinistre en désignant un expert amiable et en prenant position quant aux suites réservées à la déclaration de sinistre. Il ajoute qu’elle ne l’a pas renvoyé vers la société [A]. Il précise que la question de l’étendue de la garantie excède le pouvoir juridictionnel du juge des référés et que toute demande relative à l’étendue et la mobilisation des garanties sera donc rejetée.

En l’espèce, il est constant que la société ENTORIA est intermédiaire d’assurance pour la société [A] et n’a ainsi pas la qualité d’assureur.

Par conséquent, sa demande de mise hors de cause sera accueillie.

En outre, concernant la société [A], le juge des référés, juge de l’évidence n’est pas compétent pour analyser et interpréter les contrats qui tiennent lieu de loi entre les parties et les opérations d’expertises sollicitées ont précisément pour objectif de déterminer l’origine des désordres ainsi que les responsabilités encourues.

Dès lors, il n’est pas possible, à ce stade de la procédure, de déterminer si la garantie de la société [A] est mobilisable et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La société ATELIER ALU venant aux droits de la société [T] [R] sollicite de rejeter la demande d’expertise formulée à son encontre. Elle indique avoir posé des garde-corps sur ses balcons et que sa mise en cause résulte d’une hypothèse purement spéculative. Elle explique que Monsieur [K] ne lui a imputé l’apparition des désordres qu’à compter du 31 janvier 2024, soit plusieurs mois après la constatation des désordres. Elle ajoute qu’aucune fissure n’apparaît sur les photos prises après la pose des garde-corps. Elle précise que les photographies laissent apparaître une distance significative entre les points de fixation des garde-corps et les fissures. Elle indique que le lien de causalité est ainsi exclu au regard des éléments du dossier.

Considérant que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser et interpréter les pièces du dossier, et que l’expertise judiciaire vise précisément à déterminer le rôle de chacun des intervenants ainsi que les manquements susceptibles d’engager leur responsabilité, ce qui nécessite une analyse technique ;

Sans préjuger du ou des fondements juridiques de l’éventuelle action au fond, l’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de la société ATELIER ALU venant aux droits de la société [T] [R].

Monsieur [L] [Z] verse au dossier la facture de la société SOLRENO en date du 2 juin 2023, l’attestation d’assurance de Monsieur [H] [K], la facture de la société [R] le 4 juillet 2023, les photographies, les échanges de mails entre Monsieur [K] et la société [R], les échanges de mails avec Monsieur [K], la convocation à l’expertise amiable pour le 20 juin 2024, du courriel de la société ENTORIA en date du 22 août 2024, la lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2024 adressée à la société ENTORIA [A], le courrier de Monsieur [K] déposé le 30 août 2024, les mails de Monsieur [K] des 30 septembre et 1er octobre 2024 et la lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur [K] le 15 décembre 2025.

Monsieur [L] [Z] démontre ainsi, par la production des photographies et de la convocation à l’expertise amiable pour le 20 juin 2024, qu’il existe des désordres affectant son balcon. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [L] [Z] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de Monsieur [H] [K] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SOLRENO, la société ATELIER ALU venant aux droits de la société [T] [R] et la société [A] es qualité d’assureur de Monsieur [H] [K].

La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.

Sur la demande de communication :

La société ENTORIA et la société [A] demandent de condamner Monsieur [H] [K] à produire son attestation d’assurance en vigueur au jour de l’assignation soit le 18 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance à intervenir.

Monsieur [H] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SOLRENO, verse aux débats son attestation d’assurance « responsabilité civile en cours et après travaux » et « responsabilité civile décennale » pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 auprès de la société CAMCA ASSURANCE.

De ce fait, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication formulée par les sociétés ENTORIA et [A].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

La société ENTORIA sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la confusion de Monsieur [L] [Z] quant à sa qualité d’assureur étant légitime au regard de leurs échanges vis-à-vis du litige.

PAR CES MOTIFS

METTONS hors de cause la société ENTORIA ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société [A] ;

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DESIGNONS

Monsieur [Y] [B]
SAS [B] et Fils
[Adresse 6]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0479636755

avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux, les parties dument convoquées, et les visiter,

- Entendre les parties,
- Se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission,
- Examiner et décrire les désordres affectant le balcon de la maison de Monsieur [Z], tels qu’exposés dans la présente assignation,
- Rechercher leur cause et déterminer leur origine,
- Donner tous éléments permettant d'en apprécier la gravité,
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

- Dire si ces désordres étaient apparents ou non à la réception, dire s’ils peuvent être considérer comme des vices cachés,
- Donner son avis sur le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes,
- Donner son avis sur les éventuels préjudices immatériels de tous ordres subis par les requérants,
- En cas d'urgence, autoriser les requérants à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l’immeuble et ce sous constat de bonne fin de l'expert,
- Donner son avis sur les responsabilités,
- Répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et déposer son rapport ensuite ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par Monsieur [L] [Z] avant le 25 août 2026 ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte formulée par les sociétés ENTORIA et [A] à l’encontre de Monsieur [H] [K] ;

DEBOUTONS la société ENTORIA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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