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TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00256


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00256
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
6a4bee7d93c619cd1f7119c7

Texte de la décision

11,535 caractères

ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00256 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [V] [X]
né le 10 mars 2000 à [Localité 1] (74)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eugénie BIZOLLON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 29 et par LACLAUSE AVOCAT (Me Marie Pech de Laclause), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [A],
né le 23 septembre 1997 à [Localité 2] (92)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine MONTFORT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant - 44 et par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société CONTROLE TECHNIQUE COIGNIERES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 910 611 532
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [R],
né le 22 mai 1998 à [Localité 4] (89)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lucile MARIN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 12

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 25 avril 2026, Monsieur [V] [X] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [A], Monsieur [M] [R] et la société CONTROLE TECHNIQUE COIGNIERES afin de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule SUZUKI GSXR 600, immatriculé [Immatriculation 1], de condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne les mêmes aux dépens.

Monsieur [V] [X] expose au soutien de sa demande avoir acquis, le 26 mai 2025 une moto d’occasion de marque SUZUKI, type GSXR 600, immatriculée [Immatriculation 1], présentant 17 400 kilomètres au compteur, auprès de Monsieur [Y] [A], selon annonce publiée sur le site LEBONCOIN, moyennant un prix de 6 500 euros ; il explique que le véhicule a été présenté au contrôle technique auprès de la société CONTROLE TECHNIQUE COIGNIERS le 24 mai 2025 et qu’aucune défaillance n’a été signalée ; il indique que, lors de la vente, il a réglé la somme de 6 500 euros à Monsieur [Y] [A] tandis que le certificat de cession portait les coordonnées de Monsieur [M] [R] ; il ajoute que, le 4 août 2025, il a confié son véhicule au garage COMAS MOTO pour une installation de rétroviseur et qu’il a détecté plusieurs non-conformités ; il indique qu’une expertise amiable a été réalisée par la société ROADIA qui, dans son rapport du 12 novembre 2025 a conclu que la responsabilité du vendeur et du centre de contrôle technique pouvait être recherchée ; il précise que cet expert a relevé un défaut de sécurité et établi un procès-verbal de constat des dommages ; il indique qu’une mise en demeure a été adressé à Monsieur [M] [R] le 19 novembre 2025, sans réponse ; il précise que la moto est aujourd’hui stationnée à son domicile et n’est plus utilisée pour des raisons de sécurité.

Monsieur [Y] [A], représenté, formule protestations et réserves d’usage, demande de dire que Monsieur [X] sera tenu de s’acquitter du montant de la consignation à titre d’avance sur les frais d’expertise et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M] [R], représenté, formule protestations et réserves d’usage, demande de juger que les opérations d’expertise seront diligentées aux frais avancés du demandeur, de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société CONTROLE TECHNIQUE COIGNIERES, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Monsieur [V] [X] verse au dossier le certificat de cession du véhicule, le procès-verbal de contrôle technique de la société CONTROLE TECHNIQUE COIGNIERES du 24 mai 2025, la facture de la société COMAS MOTO en date du 5 août 2025, le rapport d’expertise amiable de la société ROADIA en date du 12 novembre 2025, le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 6 novembre 2025 et la mise en demeure du 19 novembre 2025 adressé à Monsieur [M] [R].

La question de la responsabilité de Monsieur [Y] [A], Monsieur [M] [R] et de la société CONTROLE TECHNIQUE COIGNIERES pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur [V] [X], à obtenir la désignation d'un expert judiciaire, à ses frais avancés.

Sur les autres demandes :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.

Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

DESIGNONS

Monsieur [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

- Se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission,
- Entendre tous sachants,
- Examiner le véhicule SUZUKI GSXR 600 immatriculé [Immatriculation 1] après avoir dûment convoqué toutes les Parties,
- Décrire l'état du véhicule et dire si ces caractéristiques sont conformes à celles de la vente,
- Rechercher et décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule par son propriétaire précédent et son propriétaire actuel ainsi que les transformations éventuellement subis alors qu’il était en possession de Messieurs [A] et/ou [R],
- Rechercher tout vice ou dysfonctionnement du véhicule et déterminer leur cause eu égard aux conditions d'entretien ou d'utilisation, à une intervention incomplète ou non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l'art, à un vice intrinsèque du véhicule, à un choc ou toute cause de nature à expliquer l’état du véhicule,
- Dire si les vices/ désordres et /ou non-conformités décelées étaient visibles à l’œil nu et détectable par un acheteur non professionnel,
- Dire si les vices/ désordres et /ou non-conformités auraient dû être décelées par le contrôle technique d’avant-vente,
- Dire si les vices/ désordres et /ou non-conformités sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination,
- Dire si le véhicule est économiquement réparable et/ou décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageable pour le remettre en bon état de conformité et de réparation, en évaluer le coût et estimer la durée prévisible des travaux nécessaires,
- Donner son avis sur les responsabilités encourues,
- Donner son avis sur les préjudices de toute nature des Parties,
-Faire toute constatation utile à l’examen des prétentions des Parties.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée Monsieur [V] [X] avant le 25 août 2026 ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;

DISONS que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [X] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le greffier Le président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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