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TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00301


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00301
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
6a4bee8693c619cd1f711a20

Texte de la décision

4,878 caractères

ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00301 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEME

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

- Monsieur [H] [X]
né le 17 Avril 1978 à [Localité 1] (57),
demeurant [Adresse 1]

- Société ALLIANZ I.A.R.D.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 13

DÉFENDERESSE

Société [S] FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 493 391 114
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS, de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 10 et par Maître Nelly MACHADO, de la SELARL MACHADO PIOT-MOUNY, avocats au barrau de LYON, avocat plaidant

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, la société ALLIANZ IARD et Monsieur [H] [X] ont fait assigner en référé la société [S] FRANCE afin de solliciter que les opérations d’expertises confiée à Monsieur [Y] suivant ordonnance de référé en date du 29 décembre 2025 et du 15 janvier 2026 se poursuivent à son contradictoire et de réserver les dépens.

La société ALLIANZ IARD et Monsieur [H] [X] exposent au soutien de leur demande que Madame [C] [I] a confié à Monsieur [X] le remplacement de sa chaudière fioul par une chaudière à granules de marque [S] selon devis accepté du 18 octobre 2019 ; ils précisent que Monsieur [X] est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD et que la mise en service a été réalisée le 13 novembre 2019 par la société [S] ; ils ajoutent que Madame [I] s’est plainte de dysfonctionnement de l’installation ; ils indiquent que la société [S] a établi des rapport le 9 novembre 2022 et le 22 mai 2024 ; ils précisent que Monsieur [M], en qualité de conseil technique, a rendu son avis le 12 juillet 2025 ; ils ajoutent que, par exploit du 30 octobre 2025, Madame [I] les a assigné en référé aux fins d’institution d’une mesure d’expertise judiciaire ; ils expliquent que, selon ordonnance de référé en date du 29 décembre 2025, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [V] a été désigné en qualité d’Expert avant d’être remplacé le 15 janvier 2026 par Monsieur [Y].

La société [S] FRANCE, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise

Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société [S] FRANCE a construit la chaudière litigieuse, qu’elle est intervenue sur cette chaudière le 13 novembre 2019 et qu’elle n’est pas dans la cause expertale en cours.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société [S] FRANCE pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société [S] FRANCE les opérations d’expertises confiées initialement à Monsieur [W] [V] suivant ordonnance de référé en date du 29 décembre 2025 puis confié à Monsieur [B] [Y] selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 15 janvier 2026 ;

CONDAMNONS in solidum la société ALLIANZ IARD et Monsieur [H] [X] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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