TJ 13001, 6 juill. 2026, RG 26/02032
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/02032 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDPH
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES / [K] [E], [Z] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
Me Lise TRUPHEME
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [K] [E], [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES RIVES DE L’ETANG,
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°440 029 593 dont le siège social est sis [Adresse 3]
domicile élu chez Maitre [H] [P] - [Adresse 4]
venant aux droits de la caisse de crédit mutuel de Saint-Victoret
non représentée
Le tribunal, après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 06 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES à l'encontre de monsieur [K] [E], [Z] [N] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 22 Janvier 2026 et publié le 06 Mars 2026 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] volume 2026 S n°17 et portant sur les biens immobiliers suivants :
-Sur la commune de [Localité 3], dans un immeuble en coprpriété cadastré, [Adresse 5], section AM N°[Cadastre 1], pour 1a et 51 ca, le lot n°2 consistant en un LOCAL COMMERCIAL de restauration rapide dénommé le BOSPHORE DU SUD au rez-de-chaussée contenant une salle de restauration, une réserve, un wc, un dégagement et une cuisine pour une superficie loi Carrez de 62.50 m2 et les 497/1000ème des parties communes.
Vu l'assignation signifiée le 16 Avril 2026 par acte remis à étude et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 Avril 2026 ;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
-La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES RIVES DE L’ETANG, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Victoret,
Vu l’examen de l’affaire lors de l’audience du 15 juin 2026, en présence du créancier poursuivant représenté par son avocat et, en l’absence des autres parties ;
Le débiteur, bien que régulièrement assigné n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présenté à l'audience pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l'assistance d'un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.
Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 04 mai 2026 par la requérante, les demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sont recevables.
Sur le fond,
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
-que la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, de sa signification le 13 octobre 2025 et d’un certificat de non-appel du 14 novembre 2025 ; par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné monsieur [N] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 43.964,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5% l’an à compter du 11 juin 2024, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Toute autre demande a été rejetée.
-qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été le 22 Janvier 2026 et publié le 06 Mars 2026 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] volume 2026 S n°17 ;
-que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
-que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à monsieur [K] [N] pour les avoir acquis suivant acte en date du 27 juillet 2016 publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] 2 le 05 août 2016 volume 2016 P n°5279,
-que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 20 avril 2026 ;
- que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 52.969,70 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 13 janvier 2026 outre intérêts postérieurs de retard au taux de 5% l’an à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais et accessoires, décomposée comme suit:
-principal 43.964,58 euros
-intérêts de retard au taux de 5% l’an
du 11 juin 2024 au 13 janvier 2026 3.505,12 euros
-intérêts de retard au taux de 5% l’an
du 14/01/2026 jusqu’à parfait règlement mémoire
-article 700 1.500 euros
-accessoires (inscription hypothèque
judiciaire provisoire et définitive et divers actes) 4.000 euros
TOTAL des sommes dues sauf mémoires 52.969,70 euros
***
Il résulte du droit positif de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14).
Par un arrêt du 13 avril 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose
des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540, publié).
Dans le présent cas d’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le juge de l’exécution ne dispose pas des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur la vente,
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par le défendeur dans le sens d’une vente amiable, celui-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d'adjudication qui aura lieu le lundi 12 octobre 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SELAS AIX JUR’ISTRES, commissaires de justice associés à [Localité 1], aux jours fixés. L'huissier pourra se faire assister d'un professionnel agrée aux fins d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à la somme totale de 52.969,70 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 13 janvier 2026 outre intérêts postérieurs de retard au taux de 5% l’an à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 12 octobre 2026 à 9 heures 00.
DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELAS AIX JUR’ISTRES, commissaires de justice associés à [Localité 1] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur ou des occupants du bien titulaires d’un titre et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble.
Le présent jugement a été signé à [Localité 1], le 06 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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